2014 QCCQ 9966, 2014 QCCQ 9966
Opinion
Laflamme c. 2904977 Canada inc. (Caribe Sol) 2014 QCCQ 9966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141930-141 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC LAFLAMME ET ISABELLE RICHARDSON
Partie demanderesse c. 2904977 CANADA INC. f.a.s.n. CARIBE SOL
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Éric Laflamme et Isabelle Richardson suite à l’achat d’un forfait voyage tout compris à Cuba réclame de la
partie défenderesse 2904977 Canada Inc. f.a.s.n.
Caribe Sol un montant de 3 000 $. [ 2 ] Yvonne Cortez, la représentante de Caribe Sol, dans la contestation qu’elle a déposée au dossier mentionne que pendant leur séjour, les clients ont subi des inconvénients à l’hôtel Sol Cayo Guillermo avec les services en général, entre autres installations insalubres, nourriture exécrable. [ 3 ] Elle précise que l’hôtelier a offert comme compensation la valeur d’une nuit et Caribe Sol un crédit de 75 $ par personne mais les clients ont refusé. [ 4 ] Éric Laflamme témoigne que lui et sa conjointe Isabelle Richardson ont réservé auprès de leur agence un voyage à Cuba du 27 octobre 2013 au 10 novembre 2013 à l'hôtel Sol Cayo Guillermo.
À leur arrivée sur les lieux, ils ont obtenu une chambre au rez-de- chaussée alors qu’ils avaient demandé une chambre au deuxième étage. [ 5 ] Selon la preuve, cet hôtel affiche 4 étoiles dans la brochure mais les conditions selon Éric au Sol Cayo Guillermo étaient insalubres, puces de lit, nourriture exécrable ainsi qu’un service qui laisse à désirer. De plus, ils ont été mutés plusieurs fois de chambres afin d’en trouver une convenable mais en vain. Bref, ils ont été si dégoutés qu’ils ont écourté leur voyage. [ 6 ] Il ajoute qu’ils sont arrivés à la noirceur, sans guide et qu’ils ont dû se débrouiller seuls.
Il était environ 22h00 et sur le chemin de leur chambre, il y avait un trottoir inondé dégageant une drôle d’odeur. Ils ont dû marcher dans cette eau et lorsqu’ils sont arrivés à leur chambre, celle-ci était insalubre, malpropre, avec traces de sang sur le plancher de même que sur le matelas et des millions de petites fourmis qui sortaient par le plafond et qui couraient sur les murs et quelques coquerelles. [ 7 ] Dès la première journée, ils se rendent à la réception afin d’obtenir une autre chambre. La réponse a été : nous n’en aurons pas avant deux jours.
On leur demande de revenir le lendemain. [ 8 ] Le deuxième jour, ils retournent à la réception pour obtenir un changement de chambre. On leur donne une autre chambre à l’autre extrémité de l’hôtel. [ 9 ] La troisième journée, ils ont informé le représentant de Caribe Sol qu’ils n’étaient pas satisfaits.
On leur a offert de les changer d’hôtel mais qu’ils devaient en assumer les frais, ce qu’ils n’ont pu faire car c’était trop dispendieux. [ 10 ] C’est à ce moment qu’ils ont demandé deux réservations d’avion afin de revenir à Montréal car ce n’était pas ce forfait qui leur avait été vendu. [ 11 ] Éric Laflamme comprend qu’ils n’étaient pas au Québec et que cette île n’est pas reconnue pour servir la meilleure nourriture au monde, par contre, une malpropreté semblable n’est pas descriptible. [ 12 ] En cinq jours de présence sur l’île, ils n’ont eu aucun plaisir ni repos, ce qui était la principale raison de leurs vacances.
Ils ont
subi du stress et ont vécu dans leurs valises.
Ils réclament le remboursement du coût de leur voyage en plus d'un montant de 800 $ représentant le montant qu'ils ont dû débourser pour revenir à Montréal plus rapidement, pour un total de 3 000 $. [ 13 ] En défense, la représentante de Caribe Sol, Yvonne Cortez, tient à s’excuser pour tous les inconvénients qu’ils ont subis à destination et est désolée que ceci ait pu affecter leur séjour et offre un montant de 84 $ Cn en argent offert par l’hôtelier et un bon de réduction de 100 $ Cn par personne applicable sur une réservation future sur Caribe Sol, offre déposée au dossier. [ 14 ] Le contrat entre un client et un organisateur de voyage est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ] L’article 40 précise qu’ u n bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 16 ] L’article 41 précise qu’un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire fait à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 17 ] L’article 42 précise qu’une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 18 ] D’autre part, il s’agit d’un contrat de service au sens du Code civil du Québec . Les articles 2098 et 2100 s’appliquent en l’espèce. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] L’intensité à laquelle est tenu l’organisateur de voyages est une obligation de résultat. [ 20 ] On sait qu’en matière de voyage, l’obligation contractée par l’agence de voyages est une obligation de résultat. La Cour d’appel écrit dans Sarailis c.
Voyages Héritage J. & A. Inc. : [135] Le contrat de services qui lie un client et une agence de voyages contient une obligation de résultat. [ 21 ] Dans l’affaire Lebel c. Transat Tours Canada Inc ., le juge Richard Landry, J.C.Q. mentionne aux paragraphes 61 et 62 de son jugement : [61] Par ailleurs, lorsque le résultat n'est pas substantiellement obtenu, l'organisateur de voyage, pour se dégager de sa responsabilité, peut démontrer que le dommage ne lui est pas imputable, soit parce que le problème résulte d'une force majeure ou de la faute de la victime elle-même (
article 2100 C.c.Q. ). [62] La « force majeure » est prévue à l'
article 1470 du Code civil du Québec : 1470. « Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 22 ] Dans le cas présent Éric Laflamme a déposé plusieurs photos. Elles sont représentatives de l’état général du Sol Cayo Guillermo.
Cette preuve en elle-même est suffisante et concluante et révèle que l’endroit et les services disponibles sont sans commune mesure avec les dépliants et brochures déposées à la cour par Caribe Sol. [ 23 ] Il apparaît de la preuve que le grossiste n'a même pas exécuté son contrat, il n’y a même pas eu exécution partielle des engagements pris par l’agent de voyages mais une inexécution totale car la preuve révèle qu’Éric Laflamme et Isabelle Richardson n’ont nullement pu profiter de leur séjour et qui plus est l’ont écourté pour revenir à Montréal plus rapidement. [ 24 ] Dans le cas présent, c’est le grossiste qui est poursuivi et ce dernier est tout autant responsable que l’agent de voyages. [ 25 ] Quant aux dommages, le Tribunal accorde le montant de 3 000 $ lequel ne compensera certainement pas les pertes intégralement, mais sera probablement un baume sur leurs plaies.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête;
CONDAMNE la
partie défenderesse 2904977 Canada Inc. f.a.s.n. Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse Éric Laflamme et Isabelle Richardson la somme de 3 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 février 2014; CONDAMNE la
partie défenderesse 2904977 Canada Inc. f.a.s.n. Caribe Sol à payer à la
partie demanderesse Éric Laflamme et Isabelle Richardson les frais judiciaires au montant de 137 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre
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