2016 QCCQ 6906, 2016 QCCQ 6906
Opinion
Protection de la jeunesse — 16272 2016 QCCQ 6906 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000065-063 DATE : 12 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 16 ½ ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande qu’elle soit confiée en centre de réadaptation à majorité. L’adolescente, par son procureur, consent et le père, dans son témoignage, a des réserves face à telle orientation. Pour ce qui est de la mère, celle-ci n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 16 septembre 2015, la juge Hélène Bourassa confie X en famille d’accueil pour une année et il est prépondérant, suivant la preuve, qu’elle ne veut ni ne peut plus demeurer dans tel milieu. Elle est d’ailleurs hébergée, à
titre provisoire, en centre de réadaptation. [ 3 ] Selon les propos du père, l’adolescente n’aimait pas sa famille d’accueil et cela était mutuel. Dans les faits, les comportements difficiles de l’adolescente en famille d’accueil traduisaient son malaise à vivre dans tel milieu, ses comportements difficiles s’étaient d’ailleurs accentués suite à la rentrée scolaire. [ 4 ] X a présenté à divers moments des épisodes d’impulsivité. Elle explose de façon verbale et parfois physique. En centre de réadaptation où elle est, à
titre provisoire depuis la mi-novembre, elle évolue positivement et doit donc y demeurer. [ 5 ] X est consciente des aspects sur lesquels elle doit travailler, de sa part de responsabilités et il est prépondérant qu’elle ne peut retourner vivre dans son milieu familial.
[ 6 ] Pour ce qui est du père, il suffit de relire les ordonnances antérieures pour constater que son discours est demeuré le même, ce qui rend difficile une évolution véritable. En ce qui a trait à la mère, celle-ci garde ses distances face à sa fille, ce qui peine X. [ 7 ] Considérant les admissions, le témoignage du père, l’absence de la mère, la preuve documentaire ainsi que les besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, l’intervenante sociale ainsi que le parent concerné; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-12
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