2012 QCCQ 8918, 2012 QCCQ 8918
Opinion
Branchaud c. Gauthier 2012 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-02-009110-121 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BRANCHAUD, Demandeur c.
DENIS GAUTHIER, Défendeur et TOITURES ÉRIC GÉLINAS, Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a inscrit pour jugement sur la saisie-arrêt en vertu de l'article 634 du Code de procédure civile vu le défaut de la tierce saisie de produire une déclaration et de déposer. [ 2 ] Le bref de saisie-arrêt a dûment été signifié au défendeur et à la tierce saisie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] CONDAMNE la tierce saisie, Toitures Éric Gélinas, à payer au demandeur la somme qui lui est due en capital, intérêts et frais comme si elle était débitrice personnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Monsieur Guy Branchaud Personnellement Date d’audience : 17 octobre 2012
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