2022 QCCA 717, 2022 QCCA 717
Opinion
Procureur général du Québec c. Gaspé Énergies inc. 2022 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010443-213 (200-80-009902-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2022 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIELLE FERLAND-GAGNON (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GASPÉ ÉNERGIES INC. Me JULIE DORION Me ÉRIC ORLUP (BCF)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Me MARC BISHAI (Centre québécois du droit de l’environnement)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par l’honorable Christian Boutin de la Cour du Québec , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 10 h 31 Observations de Me Ferland-Gagnon; Échanges entre la juge et Me Ferland-Gagnon; Me Ferland-Gagnon poursuit ses observations; 10 h 46 Observations de Me Orlup; Échanges entre la juge et Me Orlup; Me Orlup poursuit ses observations; 11 h 06 Me Bishai déclare qu’il n’a pas d’observation à formuler; Réplique de Me Ferland-Gagnon; Échanges entre la juge et Me Ferland-Gagnon; Me Ferland-Gagnon poursuit sa réplique; 11 h 10 Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 11 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par l’honorable Christian Boutin de la Cour du Québec (district de Québec) [1] . [ 2 ] Ce jugement a accueilli la demande introductive d’instance logée en vertu de l’
article 167 de la
Loi sur les hydrocarbures [2] par Gaspé Énergies inc. (« Gaspé Énergies ») pour contester une décision en révision rendue le 20 octobre 2020 par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (« ministre »). Cette décision du ministre maintenait celle qu’il avait rendue le 13 octobre 2020 refusant l’autorisation de forage demandée pour le puits C148, Galt HZ No 6, pour le motif que le site du puits était situé à moins de 1000 mètres d’un cours d’eau permanent et de deux cours d’eau intermittents [3] . [ 3 ] La demande en contestation logée par Gaspé Énergies visait non seulement à contester la décision en révision rendue par le ministre, mais recherchait la nullité de l’
article 23 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre [4] (« Règlement »), qui est rédigé comme suit :
23. Le titulaire d’une licence ne peut mener les activités visées à l’article 22 à moins de 1 000 m d’un milieu hydrique. Toutefois, le ministre peut réduire cette distance si le titulaire lui démontre que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique. À la demande du ministre, le titulaire étaye cette démonstration en lui soumettant une étude technico- environnementale signée par un ingénieur d’une firme de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises du titulaire. 23. The licence holder may not conduct the activities referred to in
section 22 at less than 1,000 m from a body of water. Despite the foregoing, the Minister may reduce that distance if the holder demonstrates to the Minister that the activities planned do not compromise the integrity and conservation of the body of water. At the request of the Minister, the holder supports this demonstration by submitting to the Minister a technical environmental study signed by an engineer from a consulting engineering firm independent from all the enterprises of the holder. [ 4 ] Cet
article est au cœur de la décision en révision du ministre, dont les extraits pertinents sont les suivants : Nous tenons d'abord à réitérer qu'au regard de l'
article 78 de la
Loi sur les hydrocarbures (
chapitre H-4 .2) (Loi), celle-ci prévoit que le ministre de l'Énergie et des ressources naturelles (ministre) octroie l'autorisation de forage au titulaire d'une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement. Parmi celles-ci, aucune activité ne peut être réalisée à moins de 1 000 mètres d'un milieu hydrique, bien qu'il soit possible de réduire cette distance si le titulaire démontre que les activités prévues ne compromettent pas l'intégrité et la conservation du milieu hydrique (
article 23 du Règlement sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre (
chapitre H-4 .2, r.2)). Le forage faisant l'objet de votre demande se retrouve à moins de 1 000 mètres d'un milieu hydrique. En effet, comme mentionné dans notre décision du 13 octobre 2020, nous sommes à même de constater qu'il y a présence de nombreux cours d'eau , dont un intermittent à moins de 750 m au sud du site de forage.
Un second, toujours intermittent, situé à moins de 800 m au nord du site proposé et finalement, la présence de la rivière de la Petite-Fourche située à moins de 900 m à l'est du site proposé, cette dernière se déversant dans plusieurs autres cours d'eau dont la rivière des Trois-Pistoles, qui elle se rend jusqu'au littoral sud-est du fleuve Saint Laurent. Quoique l'étude technico-environnementale que vous avez fournie présente des mesures de mitigations (sic) pour le milieu hydrique, nous réitérons notre position à l'effet qu'il demeure des risques quant à l'intégrité et la conservation du milieu hydrique.
Nous constatons que votre demande de révision ne comprend aucun fait nouveau ni document additionnel. Par conséquent, nous vous avisons que la décision de refus de votre demande d'autorisation de forage pour le puits C148, Galt HZ No 6 rendue le 13 octobre 2020 est maintenue . [5] [Soulignements du juge de première instance] [ 5 ] La nullité de l’article 23 étant recherchée, l’avis prévu à l’article 76 du Code de procédure civile a été transmis au procureur général du Québec (« PGQ »). L’intervention du Centre québécois du droit de l’environnement (« CQDE ») a été autorisée en vertu de l’article 187 C.p.c.
Ce dernier a présenté ses observations en première instance. [ 6 ] Une scission de l’instance ayant été ordonnée par le juge de première instance, le premier volet de l’affaire devait traiter des questions suivantes, que soulevait la demande en contestation logée par Gaspé Énergies : − l'insuffisance de la motivation de la décision du ministre; − la prise en considération, par le ministre, de motifs strictement politiques; − la mauvaise foi et l'abus de droit de la part du ministre; − la nature du pouvoir attribué au ministre par l'
article 23 du Règlement ; − l'imprécision de l'
article 23 du Règlement ; − les conséquences du défaut de publication de l'
article 23 du Règlement ; − la portée excessive et déraisonnable de l'
article 23 du Règlement , en comparaison des normes applicables dans les autres juridictions canadiennes. [ 7 ] Le juge a toutefois précisé qu’il n’aurait pas à statuer sur toutes ces questions s’il concluait, en définitive, que l’
article 23 du Règlement était inopérant : [173] Dans un premier temps, il y a lieu de faire deux constats. [174] D'abord, la décision du Ministre repose entièrement sur la discrétion qu'il affirme tirer de l'
article 23 du Règlement . [175] Ensuite, si le Tribunal devait déterminer que l'
article 23 est inopérant, comme le plaide Gaspé Énergies, le sort de la décision du
Ministre en serait d'autant scellé. [176] Cela étant, le Tribunal procédera, après avoir fait un survol de l'encadrement législatif et réglementaire applicable et déterminé la norme d'intervention applicable, selon l'ordonnancement suivant: •
L'article 23, qui n'a pas été publié sous forme de projet, a-t-il été adopté en contravention de la
Loi sur les règlements ? Si oui, quelle en est la conséquence? • La décision en révision rendue par le Ministre est-elle suffisamment motivée? [177] Tel que mentionné en aperçu, nous verrons que les réponses données aux questions en litige précitées feront en sorte qu'il ne sera pas requis pour le Tribunal de se prononcer relativement aux autres points invoqués par Gaspé Énergies. [Renvois omis] [ 8 ] Ayant conclu que l’
article 23 du Règlement était inopérant et inopposable à Gaspé Énergies, et que la décision contestée du ministre était insuffisamment motivée, le juge a estimé qu’il n’avait pas à statuer sur les autres questions. Partant, son jugement se conclut par le dispositif suivant : CONSTATE le défaut de publication, sous forme de projet, de l'
article 23 du Règlement sur les activités d'exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (RLRQ c H-4.2, r 2 ); DÉCLARE inopérant et inopposable à la demanderesse Gaspé Énergies, pour les fins de la présente affaire, l'
article 23 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre ; CONSTATE l'insuffisance de motivation de la décision contestée, soit la décision en révision prise le 20 octobre 2020 par le Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles; ACCUEILLE en conséquence la demande en contestation de Gaspé Énergies inc.; INFIRME la décision en révision rendue le 20 octobre 2020 par le Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles; RETOURNE le dossier au Ministre de l 'Énergie et des ressources naturelles, et ce, afin qu'il décide de la demande d'autorisation de forage exploratoire de Gaspé Énergies en tenant compte des motifs du présent jugement et, plus particulièrement, du fait que l'
article 23 du Règlement ne saurait être opposé à Gaspé Énergies; […] *** [ 9 ] Le droit d’appel étant prévu à l’
article 175 de la
Loi sur les hydrocarbures , les critères applicables sont ceux de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 10 ] Par conséquent, le requérant doit me convaincre que la question en jeu pose une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable [6] . [ 11 ] Le procureur général du Québec plaide que le juge a non seulement erré en concluant que l’article 23 du Règlement a été adopté en contravention des articles 8 et 14 de
Loi sur les règlements [7] , mais qu’il a également erré dans le choix de la norme d’intervention applicable pour trancher cette question.
Il lui reproche également d’avoir infirmé la décision du ministre sur la base d’une insuffisance de motivation constituant une violation de la justice naturelle, et de s’être mépris quant à la nature du recours en contestation dont il était saisi. [ 12 ] Je suis d’avis que le requérant a relevé le fardeau de démontrer que ces questions soulèvent des enjeux juridiques dépassant le seul intérêt des parties et qu’elles méritent d’être soumises à la Cour. [ 13 ] En écrivant cela, je n’entends nullement limiter le regard que la formation portera sur les questions qui lui seront soumises dans le cadre de ce pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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