2016 QCCQ 8597, 2016 QCCQ 8597
Opinion
Adoption — 1681 2016 QCCQ 8597 JG 2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 765-43-000275-154 DATE : 28 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant : X, né le [...] 1997 B -et- C Requérants -et- La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION RENDU HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée , si ce n'est pour se conformer à la loi (articles 815.4 C.P.C. et 582 C.C.P.) [ 1 ] Les requérants, B et C , demandent de reconnaître un jugement d'adoption rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de première instance de Conakry II de la République de Guinée concernant X , de sexe féminin, née en Guinée le [...] 1997; [ 2 ] La requête présentée au Tribunal a été signifiée à la Directrice de la protection de la jeunesse A.
Celle-ci ne comparait pas au dossier de la Cour. [ 3 ] Le requérant est citoyen canadien. Il vit et travaille en Guinée depuis 1998. [ 4 ] La requérante est citoyenne guinéenne. Elle est mère d'un fils, Y , né le [...] 1998 d'une union antérieure. Elle assume également la charge de X depuis la naissance de celle-ci. [ 5 ] Les requérants se marient en Guinée en 2006. Deux enfants naissent de cette union, Z , une fille, née le [...] 2006 et A , une fille, née le […] 2009. Ces deux enfants sont citoyennes canadiennes. [ 6 ] En 2008, le requérant parraine la requérante et le fils de celle-ci.
Depuis, ils ont le statut de résident permanent au Canada.
[ 7 ] Les requérants adoptent X le 23 novembre 2012. Ils sont alors domiciliés à Conakry tel qu'en fait foi l'adresse mentionnée au jugement d'adoption. Il en est de même de l'adresse indiquée au jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance émis par le Tribunal de première instance de Conakry II du 8 avril 2013. [ 8 ] À l'audience du 23 février 2016, le requérant réaffirme qu'au jour de l'adoption, la requérante et lui ont leur domicile en Guinée. [ 9 ] En juin 2013, la requérante s'installe au Québec avec les enfants, sauf sa fille X .
Il était prévu au départ que le requérant se joigne à eux, mais celui-ci décide de rester à Conakry, le temps de vendre son commerce. Il prévoit aujourd’hui revenir définitivement au pays d'ici deux ou trois ans. Dans l'intervalle, il habite six semaines sur huit en Guinée et deux au Québec. [ 10 ] Depuis, X demeure sous la responsabilité du requérant en Guinée, bien qu'elle fréquente un collège dans une autre ville. [ 11 ] En 2014, les requérants s'adressent aux autorités canadiennes afin d'obtenir un visa dans le but de permettre à celle-ci de venir s'installer définitivement au Québec.
Cette demande leur est refusée. [ 12 ] Le requérant témoigne que l'ambassade du Canada lui indique qu'un passeport canadien pourra être délivré à leur fille si un Tribunal québécois homologue le jugement en adoption prononcé en Guinée.
Dans l'intervalle, on lui délivre un visa de deux ans, considérant les procédures d'homologation en cours. [ 13 ] X vient rejoindre la requérante et sa fratrie le 14 janvier 2016. [ 14 ] L'avocate appuie sa demande sur les dispositions législatives relatives à l'adoption internationale (565 et 574 ss C.c.Q. ). [ 15 ] Elle précise que ses clients ne sont pas soumis aux exigences de l'
article 563 du C.c.Q. (évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse ) puisque la Guinée est signataire de la Convention pour la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. [ 16 ] Elle soutient essentiellement que les requérants et leur fille X subiraient un grand préjudice si le jugement d'adoption n'était pas homologué puisqu'il n'existe pas de solution pratique pour qu'elle obtienne la citoyenneté canadienne.
Les questions à trancher par le Tribunal [ 17 ] La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a-t-elle juridiction pour homologuer le jugement d'adoption rendu par un Tribunal guinéen concernant X ? [ 18 ] Afin de répondre à cette question, le Tribunal doit d'abord qualifier ce jugement d'adoption. En d'autres termes, s'agit-il d'une adoption locale ou internationale? Analyse [ 19 ] La notion de domicile est au cœur de la décision à rendre par le Tribunal.
Le droit québécois définit ce concept de la façon suivante : Art 77 La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère principal. [ 20 ] En l'espèce, il ne fait aucun doute que les requérants, ainsi que X , sont domiciliés en Guinée au jour de l'adoption. C'est ce qu'ils déclarent aux autorités judiciaires à ce moment et qu'ils réaffirment à l'audience. Au surplus, l'adresse du requérant apparaissant à la requête en reconnaissance du jugement d’adoption est celle de Conakry.
À l'audience, ce dernier déclare avoir deux adresses, l'une ici et l'autre là-bas. [ 21 ] Dans ce contexte, l'adoption de X doit être considérée comme une adoption locale étrangère et non comme une adoption internationale. [ 22 ] En conséquence, les dispositions du Code civil du Québec sur lesquelles les requérants appuient leur demande d'homologation de jugement soit les articles 565 et 574 ne s'appliquent pas à leur situation.
En effet, elles ne trouvent application que dans les cas où l'adoptant est domicilié au Québec. [ 23 ] Il en est ainsi parce que ces articles (565 et 574) doivent être lus en conjonction avec les articles 563 et 564 qui les précèdent. L’ensemble de ces dispositions se lit comme suit : 563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ). 564. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. 565. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l’étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d’une ordonnance de placement.
La décision prononcée à l’étranger doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l’adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale par l’autorité compétente de l’État où elle a eu lieu. 574. Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le
consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conforme aux dispositions des articles 563 et 564.
Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [ 24 ] Dans Adoption -111 [1] , la Cour d'appel, sous la plume de madame la juge Marie-France Bich établit clairement la portée de ces dispositions et conclut qu'elles ne peuvent être appliquées aux adoptions locales étrangères, comme en l'espèce : [76] En somme, et pour en revenir aux articles 563 à 565 et 574 C.c.Q. , ceux-ci ne s'appliquent pas à ce qu'on peut qualifier d'adoptions locales étrangères, c'est-à-dire des adoptions prononcées par une autorité étrangère en faveur d'un adoptant et d'un adopté domiciliés à ce moment-là dans le for étranger, et rien ne justifie qu'on en étende l'application à ces situations.
Ils s'appliquent seulement à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec par un adoptant domicilié au Québec. Cette interprétation, notons-le, est entièrement compatible avec la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale , qui vise uniquement l'adoption d'un enfant domicilié dans un pays autre que celui de l'adoptant.
C'est également cette même problématique que visaient, avant le 1 er février 2006, les versions antérieures des articles 563 à 565 et 574 C.c.Q . [77] Plus même, il faut admettre — et c'est ce que constate ici le juge de première instance — que de tels jugements d'adoption, qui concernent l'état de l'individu, c'est-à-dire son statut juridique personnel et familial, sont une sorte de fait accompli qui doit être reconnu d'emblée au Québec et dont les effets, vu le second paragraphe de l'
article 3092 C.c.Q. , demeurent ceux du domicile de l'adoptant au moment de l'adoption. La filiation établie en pareille circonstance ayant été juridiquement constituée hors du Québec, à une époque où ni les adoptants ni l'adopté n'étaient assujettis à la loi québécoise, il ne saurait en aller autrement. […] [82] Bref, la reconnaissance judiciaire du jugement d'adoption local, qui ne tombe pas sous le coup des articles 563 à 565 et 574 C.c.Q. , n'est pas nécessaire pour que l'existence de l'état ainsi établi, c'est-à-dire une filiation, soit constatée au Québec et y produise ses effets .
Cela paraît logique : ce n'est pas parce qu'une personne s'installe — ou se réinstalle — au Québec qu'elle perde aussitôt le bénéfice du jugement étranger qui a pu définir sa filiation ou, corollairement, sa parentalité , bénéfice qu'elle ne pourrait recouvrer que moyennant la reconnaissance judiciaire de ce jugement étranger. Le principe de la permanence du statut personnel s'oppose, il me semble, à une telle façon de voir. [83]Conclure autrement risquerait d'ailleurs d'avoir des conséquences exorbitantes et injustes.
Pourquoi faudrait-il, par exemple, imposer aux personnes qui immigrent au Québec d'y faire reconnaître systématiquement les jugements d'adoption prononcés dans leur pays d'origine, et ce, afin de faire valider ici une filiation qui aurait pourtant été établie avant leur arrivée en sol québécois, par une instance dont nos propres lois constatent la pleine compétence? (Nos soulignements) [ 25 ] En résumé, une adoption locale étrangère n'a besoin d'aucun sceau, d'aucun examen judiciaire ou autre pour que la filiation qui y est établie ainsi que les effets qui en découlent soient reconnus au Québec. [ 26 ] Il en est ainsi parce que le législateur a opté pour une approche qui reconnait la compétence des tribunaux étrangers sur les questions relatives à l'état des personnes.
Ce principe se retrouve à l’article suivant de notre code civil : Art. 3166 La compétence des autorités étrangères est reconnue en matière de filiation lorsque l'enfant ou l'un de ses parents est domicilié dans cet État ou a la nationalité qui y est rattachée. [ 27 ] Pour conclure, les requérants n'ont effectué aucune démarche pour se conformer aux règles régissant l'adoption internationale selon les lois du Québec pour la simple et bonne raison qu'ils s'en remettent, comme il se doit, aux lois du pays qui est le leur à ce moment. [ 28 ] Le Tribunal sympathise avec les requérants et X qui font face à des obstacles administratifs qui ne devraient pas être.
Toutefois, cette réalité ne saurait lui conférer une juridiction dont il n'est pas investi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la requête des requérants. [ 30 ] LE TOUT, sans frais.
__________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Marie-José L'Écuyer Avocate des requérants. Date d'audience: 23 février 2016
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