2022 QCCQ 943, 2022 QCCQ 943
Opinion
Hudon c. 9282-9399 Québec inc. 2022 QCCQ 943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000005-210 DATE : Le 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANESSA HUDON Demanderesse c. 9282-9399 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse Vanessa Hudon est insatisfaite de la finition des planchers de béton de sa résidence réalisée par la défenderesse 9282-9399 Québec inc. à l’hiver 2018. [ 2 ] La demanderesse justifie sa demande par le dépôt d’une soumission au montant de 27 594 $ représentant le cout pour refaire les planchers.
La demanderesse réduit sa réclamation à 15 000 $ afin d’être admissible à la Division des petites créances. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé puisqu’elle considère avoir respecté son contrat. Elle soutient que la demanderesse souhaitait du béton poli et pour des raisons de prix elle a accepté le produit offert par la défenderesse, l’application d’un polyépoxyde avec des caractéristiques différentes.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce qu’il y a un défaut de fabrication du produit, ou une faute commise lors de la pose du fini du plancher par la défenderesse? [ 5 ] Est-ce que la défenderesse a manqué à son devoir d’information engageant sa responsabilité? Est-ce qu’il y a présence d’une faute partagée? [ 6 ] Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages que la demanderesse peut réclamer? DÉCISION [ 7 ] La demanderesse a agi comme autoconstructeure de sa maison. Une connaissance lui réfère la défenderesse pour la réalisation des planchers.
Cette dernière est une entreprise spécialisée dans la pose et la réparation de revêtements de planchers et opère sous le nom d’Époxy Solution Décor. [ 8 ] La demanderesse souhaite des planchers en béton poli. Elle veut un aspect de béton couleur gris mat. Le plancher doit s’agencer avec la décoration de l’intérieur de la résidence au look industriel. [ 9 ] La défenderesse ne réalise pas de béton poli et la demanderesse avoue que de toute façon le prix de ce produit est trop élevé. La défenderesse lui propose un nouveau produit qu’elle accepte, un procédé de polyépoxyde au cout de 11 497,50 $.
[ 10 ] Après avoir constaté la finition du plancher du sous-sol, la demanderesse manifeste son insatisfaction. La défenderesse reconnait que le béton comporte des défauts apparents. [ 11 ] Une entente est alors convenue entre les parties. La demanderesse accepte le plancher du sous-sol tel quel et la défenderesse réalise sans frais le plancher du garage et ceux de la salle de bain, salle de lavage et la chambre à coucher avec un effet métallique d’une valeur supérieure.
La demanderesse a payé comme convenu la totalité de la facture au montant de 11 497,50 $ que la défenderesse reconnait avoir reçu. [ 12 ] Après l’exécution des travaux au rez-de-chaussée, la demanderesse est une autre fois déçue du résultat. Elle n’est pas satisfaite de la couleur du plancher, du fini, de la texture et de la solidité. [ 13 ] Le Tribunal conclut qu’en acceptant le plancher de béton au sous-sol après avoir constaté les défauts, la demanderesse se trouve à accepter le produit tel quel. La question en litige ne concerne donc que le plancher au rez-de-chaussée.
Est-ce qu’il y a un défaut de fabrication du produit, ou une faute commise lors de la pose du fini du plancher par la défenderesse? [ 14 ] Il n’y a pas de preuve d’un quelconque défaut quant au produit utilisé. [ 15 ] La demanderesse soutient que le plancher de la cuisine et du salon est de couleur verte alors qu’elle le voulait gris. [ 16 ] Selon la défenderesse, vu que la demanderesse a accepté un béton clair, donc sans couleur; le béton prend la couleur de la terre ou du sable. À
titre d’exemple, la couleur du plancher au sous-sol est différente de celle du rez-de-chaussée puisqu’il s’agit de coulée de béton différente. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’est pas responsable de la couleur du béton. La demanderesse a choisi un béton clair, donc en l’absence de couleur ajoutée, elle devait vérifier avec l’entreprise de bétonnage qu’elle a engagée. [ 18 ] La couleur du plancher est dans les faits la couleur naturelle du béton mouillé.
Puisqu’elle fait de l’autoconstruction, la demanderesse devait assurer un minimum de vigilance dans les décisions prises en s’assurant de coordonner l’ensemble des entrepreneurs sur son chantier et de superviser leurs travaux. [ 19 ] La demanderesse admet ne pas avoir toujours été présente sur les lieux en raison de son travail. En étant sur place lors de la coulée, la demanderesse aurait pu éviter cette situation. D’ailleurs dans la soumission qu’elle a déposée de Béton texturé Saguenay, la présence de la cliente en tout temps est exigée.
Cette exigence démontre l’importance de vérifier sur place les étapes lors de la réalisation d’un plancher. [ 20 ] Quant au plancher de la salle de bain, la demanderesse a raison. Les employés de la défenderesse ont utilisé la mauvaise couleur, en plus d’utiliser la couleur en liquide au lieu d’utiliser celle en poudre. La défenderesse reconnait que la couleur ajoutée Mocha n’était pas dans les choix de la demanderesse. [ 21 ] Le résultat n’était pas celui souhaité. La demande est bien fondée à ce chapitre. La défenderesse doit assumer l’entière responsabilité. [ 22 ] Plusieurs autres problèmes sont constatés.
Une photo du plancher au rez-de-chaussée montre un rond blanc qui selon la demanderesse représente le soulèvement du produit de finition. [ 23 ] La défenderesse ne donne aucune explication sur ce problème. La demanderesse n’a pas de preuve d’un expert ou de qualifications pour expliquer les causes. Est-ce possible de corriger uniquement le défaut d’apparence blanchâtre? La demanderesse a le fardeau de la preuve. Le Tribunal ne peut pas conclure en la faute de la défenderesse sur une hypothèse ou à la vue de photos sans explications. [ 24 ] La demanderesse est insatisfaite de la dureté du plancher.
Lorsqu’elle échappe un objet au sol, le plancher se brise. Elle dépose des photos d’éclat de béton pour appuyer son propos. La preuve démontre que ce n’est pas la finition qui écaille ou qui éclate au contact d’un objet mais le béton. La preuve n’est pas prépondérante si c’est le béton ou la finition qui fait défaut. En raison d’absence de preuve d’un expert ou d’une preuve convaincante, ces allégations sont rejetées. [ 25 ] Le Tribunal conclut que l’ajout d’un produit avec effet abrasif avait l’avantage d’éviter le lustre qui laisse facilement paraitre les égratignures.
La demanderesse pouvait choisir le fini métallique mais ne voulait pas payer la différence de prix par rapport à la soumission. [ 26 ] La texture du plancher au rez-de-chausée est poreuse donc difficile à nettoyer et a un caractère abrasif donc rugueux pour les pieds. Il ne s’agit pas d’un défaut du produit ou d’une erreur quant à la pose. Il s’agit plutôt d’un manque ou d’une mauvaise communication entre les parties. [ 27 ] Est-ce que la défenderesse a manqué à son devoir d’information engageant sa responsabilité?
Est-ce qu’il y a présence d’une faute partagée? [ 28 ] Il faut conclure du témoignage de la demanderesse qu’elle reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir informée des caractéristiques de la finition de plancher offerte, ou que les informations étaient erronées.
Le plancher de la cuisine et du salon comporte des caractéristiques de nature commerciale qui ne sont pas adaptées à une résidence personnelle. [ 29 ] Or, dans la preuve de la demanderesse, elle dépose une soumission de Béton texturé Saguenay qui indique : L e béton est un matériau naturel perméable et peut présenter certaines variations Béton Texturé Saguenay ne peut garantir ses variations tant au niveau
de l’uniformité de sa couleur que de sa couleur elle-même ainsi que de l’exposition des grains de sables ou de Pierre de fissure sur la surface fini c’est particularité son hors de contrôle. [ 30 ] C’est en
partie la position de la défenderesse. Mais en avait-elle informé la demanderesse? [ 31 ] Le Tribunal conclut que les parties ont chacune leur part de responsabilité. La défenderesse devait être plus claire dans les caractéristiques du produit de finition offert. Elle a respecté son devoir de conseil mais ne connaissait pas suffisamment le produit vendu.
La défenderesse a d’ailleurs proposé de refaire le fini de la surface mais la demanderesse ne voulait pas payer la différence de prix pour augmenter la qualité du produit. [ 32 ] La défenderesse a informé la demanderesse qu’il s’agissait d’un nouveau produit, cette dernière a eu accès à des sites internet et des pages Facebook concernant le produit. Donc, elle a accepté un certain risque. [ 33 ] La demanderesse agissait comme autoconstructeure, elle devait poser des questions, faire des recherches mais surtout être présente sur le chantier.
Elle a ainsi contribué aux dommages réclamés pour une proportion que le Tribunal estime à 50 %. Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages que la demanderesse peut réclamer? [ 34 ] La preuve démontre que lors de l’entente la défenderesse a estimé le cout des travaux de la salle de bain et de la chambre entre 1 000 $ et 1 500 $ de plus pour le fini époxy métallique.
La faute de la défenderesse pour la couleur du plancher concerne uniquement la salle de bain. [ 35 ] Le Tribunal use de sa discrétion et prend en considération les dimensions approximatives des pièces décrites par la demanderesse lors de son témoignage afin d’établir les dommages à ce
chapitre au montant de 500 $. La responsabilité est uniquement imputable à la défenderesse à ce chapitre. [ 36 ] Concernant les dommages pour le plancher de la cuisine et de la salle à manger le Tribunal doit se fonder sur la preuve présentée lors du procès. La soumission de Béton texturé Saguenay au prix de 27 594 $ ne peut être utilisée puisqu’aucune preuve ne permet de savoir qui l’a préparée et quelles sont les considérations prises en compte.
La superficie est également plus importante puisque la reprise des travaux au sous-sol est incluse. [ 37 ] Le Tribunal n’a pas entendu d’expert et ne détient aucune preuve quant au prix pour la reprise du travail avec le même produit que celui installé.
La meilleure preuve est le témoignage de la défenderesse qui établit des prix à environ 5 $ du pied carré et 10 $ du pied carré si fini métallique ou ajout de couleur, comme pour la salle de bain. [ 38 ] La soumission pour la réparation du plancher au rez-de-chaussée du 23 février 2018 indiquant un prix de 5 748,75 $ donne également un indice sur la valeur des dommages.
Cette soumission inclut la chambre, la salle de bain et le garage. [ 39 ] La chambre à coucher et la salle de bain ne doivent pas être prises en compte pour l’évaluation des dommages mais le garage oui, puisqu’il devait être fait selon les termes de l’entente. C’est à bon droit que la demanderesse a refusé que la défenderesse exécute les travaux dans le garage en raison du bris du lien de confiance. L’entente prévoyait tout de même que cette superficie de plancher soit réalisée. [ 40 ] Le Tribunal établit la valeur des dommages à 4 000 $.
Tenant compte de la responsabilité partagée de 50%, un montant de 2 000 $ est justifié pour un total de 2 500 $. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Vanessa Hudon contre 9282-9399 Québec inc.; [ 42 ] CONDAMNE 9282-9399 Québec inc. à payer à Vanessa Hudon un montant de 2 500 $; [ 43 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 11 février 2022
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