2018 QCCA 1313, 2018 QCCA 1313
Opinion
Ville de Montréal c. Latulippe 2018 QCCA 1313 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006750-184 (500-36-008321-161) DATE : 9 août 2018 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE — appelante c.
CHRISTIANNE LATULIPPE INTIMÉE — intimée JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal demande la permission d’appeler en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. ») du jugement rendu oralement le 26 avril 2018 (transcription révisée en date du 28 mai 2018) ( 2018 QCCS 2356 ) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), rejetant son appel et confirmant l’acquittement de l’intimée Christianne Latulippe prononcé le 27 octobre 2016 par la Cour municipale de Montréal (l’honorable Gilles R.
Pelletier) à l’égard d’une infraction de ne pas avoir immobilisé son véhicule automobile face à un panneau d’arrêt, contrairement aux dispositions des articles 368 et 509 du Code de la sécurité routière . * * * * * [ 2 ] L’intimée n’avait pas réussi à immobiliser son véhicule automobile à un panneau d’arrêt obligatoire à cause d’une plaque de glace cachée sous une mince couche de neige fraîche lors d’une journée de janvier où la météo était particulièrement inclémente. Tenant compte des faits en preuve, le juge de la Cour municipale a accueilli la défense d’impossibilité présentée par l’intimée.
Cette défense est opposable à une infraction de responsabilité absolue. [ 3 ] Tout en reconnaissant qu’il n’était pas nécessaire d’en décider afin de statuer sur le dossier compte tenu que les faits en cause soutenaient une défense d’impossibilité, le juge de la Cour municipale a aussi conclu, dans un long obiter , que l’infraction en cause en était une de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue et que la défense de diligence raisonnable était donc disponible à l’intimée.
S’appuyant sur la preuve au dossier, le juge de la Cour municipale a aussi conclu que l’intimée avait fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances. [ 4 ] L’acquittement fut confirmé en appel à la Cour supérieure. La juge Dallaire a conclu que le juge de la Cour municipale avait correctement énoncé les éléments de la défense d’impossibilité opposable à une infraction de responsabilité absolue.
La juge Dallaire a aussi conclu que l’analyse de la preuve par le juge de la Cour municipale voulant que l’intimée ait démontré qu’elle satisfaisait aux critères de cette défense n’était entachée d’aucune erreur. [ 5 ] Bien qu’il ne fût pas nécessaire d’en traiter afin de statuer sur l’appel, à l’instar du juge de la Cour municipale, la juge Dallaire a de même conclu que l’infraction en cause imposait une responsabilité stricte et non pas une responsabilité absolue, s’appuyant à cet égard sur l’analyse énoncée dans la récente décision de la Cour dans Ville de Saint-Jérôme c. Sauvé , 2018 QCCA 234 .
Elle a aussi conclu, comme le juge de la Cour municipale, que la preuve permettait de conclure que la conduite de l’intimée était empreinte de diligence raisonnable. * * * * * [ 6 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que le jugement de la Cour supérieure peut être porté en appel sur une « question de droit seulement » (« a question of law alone ») et sur permission d’un juge de la Cour. Cette permission n’est accordée que si la question de droit soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste : Morin v.
R. , 2009 QCCA 109 (l’honorable Jacques Chamberland, siégeant comme juge unique). [ 7 ] Bref, le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès : Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , par. 6 (l’honorable Marie- France Bich, siégeant comme juge unique). * * * * *
[8] La Ville de Montréal entend soulever les deux moyens d’appel suivants : (
a) la juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en considérant l’infraction en cause comme en étant une de responsabilité stricte,notamment dans l’application de l’arrêt Ville de Saint-Jérôme c. Sauvé et dans l’interprétation du texte législatif en cause; (
b) elle aurait erré en droit en maintenant l’acquittement prononcé par la Cour municipale quant à la défense d’impossibilité. * * * * * [9] L’intimée s’oppose à la demande de permission d’appeler. Elle soutient être une mère monoparentale avec des moyensmodestes qui a dû encourir à ce jour des frais exorbitants pour se défendre seule d’une infraction somme toute fort simple. Elle ajoutequ’elle ne perçoit aucune erreur que ce soit dans le jugement de la Cour municipale ou de la Cour supérieure.
Il n’y aurait donc aucuneraison de porter l’affaire devant la Cour d’appel, d’autant plus qu’elle n’a pas les moyens pour participer à un tel appel. * * * * * [10] Dans l’arrêt de principe Ville de Saint-Jérôme c.
Sauvé, supra, du 14 février 2018, la Cour s’est prononcée sur la classificationdes infractions pénales en infractions de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue et sur le cadre d’analyse applicable à cette fin.Bref, la Cour y a conclu, au par. 62 : « [q]u’il découle donc du cadre d’analyse sous [R. c.] Sault Ste-Marie [ (CSC),[1978] 2 R.C.S. 1299], — tenant compte de la présomption d’interprétation voulant que les infractions réglementaires soient deresponsabilité stricte — qu’en l’absence d’une indication claire explicitement énoncée au texte législatif en cause à l’effet que laculpabilité suive la simple preuve de l’acte prohibé, l’analyse téléologique ne mènera qu’exceptionnellement à la responsabilitéabsolue ». [11] Dans ce cas-ci, il est acquis qu’il y a absence dans le texte législatif en cause d’une indication claire explicitement énoncée quela culpabilité suive la simple preuve de l’acte prohibé.
Ainsi, seule une analyse téléologique pourrait permettre exceptionnellement deconclure à la responsabilité absolue. La juge de la Cour supérieure a mené cette analyse et elle n’a pas repéré d’indices justifiant des’écarter de la présomption voulant que l’infraction en cause soit de responsabilité stricte. Tel qu’énoncé dans Ville de Saint-Jérôme c.Sauvé, supra, au par 61 : [60] Cependant, une indication législative claire de créer une infraction de responsabilité absolue ne requiert pas nécessairement unlibellé explicite ou exprès à cet effet.
Comme le juge Dickson l'a conclu dans Sault Ste-Marie et comme le juge LeBel l'a réitéré dansVille de Lévis, une indication claire de créer une infraction de responsabilité absolue peut aussi découler de l'économie générale de laréglementation, de l'objet de la législation et de la gravité de la peine, ces facteurs étant considérés ensemble et non isolément l'un del'autre.
Si l'approche textuelle a manifestement une place prépondérante dans l'analyse, il ne s'agit pas d'exclure une interprétationtéléologique. [61] Cela dit, ces trois facteurs paraissent surtout utiles pour renforcer le texte et c'est d'ailleurs l'usage qu'on en fait dans Chapin etdans Lévis : il y a présomption de responsabilité stricte, le texte ne contient rien qui montre clairement que le législateur entendait uneresponsabilité absolue, l'économie générale et l'objet de la loi ou du règlement non plus et la peine n'est généralement pas un facteurdéterminant, sauf si elle est très importante, auquel cas on pourrait difficilement conclure à la responsabilité absolue. [Soulignement ajouté] [12] À la lumière des jugements de la Cour municipale et de la Cour supérieure et compte tenu des principes énoncés et du cadred’analyse établi par la Cour dans l’arrêt de principe Ville de Saint-Jérôme c.
Sauvé, la Ville de Montréal ne me convainc pas que lepremier moyen invoqué a une chance raisonnable de succès. [13] Puisque l’appel sur la qualification de l’infraction est refusé et vu les conclusions non contestées de fait selon lesquellesl’intimée satisfait aux critères de la défense de diligence raisonnable, il n’est pas nécessaire ni opportun de permettre l’appel sur lesecond moyen invoqué contestant les conclusions de la Cour municipale et de la Cour supérieure voulant que l’intimée satisfasse aussi àla défense d’impossibilité opposable à une infraction qualifiée absolue.
En effet, l’intimée a droit à l’acquittement, peu importe le sort dece second moyen. Il n’est donc pas nécessaire de décider non plus si ce second moyen constitue ou non une question de droit seulementau sens de l’article 291 C.p.p. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] REJETTE la requête et REFUSE la permission d’appeler du jugement rendu oralement le 26 avril 2018 (transcription réviséeen date du 28 mai 2018) (2018 QCCS 2356) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), le tout avec fraisde justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Alex Dalpé Ville de Montréal – Direction des poursuites pénales et criminelles
Pour la requérante Christianne Latulippe Personnellement Date d’audience : 7 août 2018
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