2011 QCCA 1232, 2011 QCCA 1232
Opinion
C.V. c. T.N. 2011 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021767-116 ( 500-17-048469-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 juin 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement C... V...
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Mathieu Turcotte MILLER THOMSON POULIOT T... N...
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2011 PAR L’HONORABLE NICOLE-M. GIBEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h37 : Début de l’audition. Argumentation par madame V.... 11h02 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement qui a conclu qu'elle était la source la plus probable de certains propos diffamants colportés dans la communauté vietnamienne de Montréal à l'égard de l'intimée.
Ce jugement l'a condamnée à payer, au total, un montant total de 10 000 $ en dommages compensatoires et punitifs. [ 2 ] À la lecture de la requête, des documents additionnels produits et du jugement de la Cour supérieure, de même qu'à la lumière des propos tenus devant moi, il est manifeste que la requérante s'en prend à l'évaluation de la preuve qu'a faite la juge de première instance. Elle trouve aussi injuste d'être condamnée à payer un montant de 10 000 $ à une personne qu'elle considère responsable de l'échec de son mariage.
Elle ajoute que ce montant est très élevé considérant ses faibles revenus, essentiellement une pension alimentaire d'une trentaine de milliers de dollars par année. [ 3 ] La juge de première instance a résumé dans son jugement la preuve, a conclu que les propos étaient de nature diffamatoire et a retenu qu'ils ont eu un impact important sur la réputation de l'intimée dans la communauté vietnamienne où elle est bien connue en raison des fonctions qu'elle a exercées au centre [...] depuis de nombreuses années (voir par. 51 du jugement). [ 4 ] Elle n'a pas été insensible aux représentations de la requérante, qui n'était pas assistée d'un avocat en Cour supérieure ni
devant moi. Ainsi, elle écrit aux paragraphes 52 et 53 : [52] N'eût été de la situation financière modeste de V..., le Tribunal serait beaucoup plus sévère à son égard. [53] Ainsi, pour cette raison uniquement, le Tribunal estime raisonnable d'accorder une somme de 5 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 5 ] Plus loin, elle retient que l'atteinte a été faite de façon intentionnelle à l'honneur et à la dignité de l'intimée et, pour ce motif, ajoute un 5 000 $ à
titre de dommages punitifs (art. 49 Charte québécoise ). La preuve lui permettait de conclure en ce sens. [ 6 ] Sur le tout, je suis d'avis que ce jugement ne pourrait faire l'objet d'une modification par la Cour d'appel, puisque la requérante ne me démontre pas qu'il est entaché en apparence d'une erreur manifeste et dominante au niveau de l'évaluation de la preuve ni d'une erreur de droit qui justifierait l'intervention de notre Cour. [ 7 ] Cette affaire est malheureuse, mais il demeure que toute vérité, s'il en est, ne donne pas droit à une personne de la répandre dans le but de nuire à une autre.
Le temps est venu pour la requérante de tourner la page sur son divorce et de regarder vers l'avenir. [ 8 ] En terminant, j'invite les parties à convenir d'un arrangement pour les modalités de paiement de la condamnation qui tiennent compte des moyens modestes de la requérante et des circonstances. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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