2016 QCCQ 6750, 2016 QCCQ 6750
Opinion
Protection de la jeunesse — 162894 2016 QCCQ 6750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003843-154 DATE : Le 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2010, Enfant - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A B, résidant au […], Ville A […], district A, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 31 mars 2015 par le soussigné.
Il propose principalement de maintenir les enfants chez le grand-père paternel et sa conjointe pour six mois. [ 2 ] La mère admet l’ensemble des allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père admet certaines allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] L'avocat de l'enfant est en accord avec les conclusions de la demande en prolongation. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les parents ont un mode de vie chaotique et désorganisé. Madame souffre d’une santé psychologique fragile. Elle a fait une tentative de suicide au mois d’août 2015. Elle a eu des rechutes de consommation d’alcool et de drogue. [ 7 ] Son milieu de vie est violent. Elle fut reconnue coupable de divers actes criminels le 16 mars 2016 et doit entre autres purger une peine de soixante jours de prison de façon discontinue. La mère fut peu assidue aux contacts avec ses enfants.
Elle est enceinte d’un quatrième enfant, malgré qu’elle soit incapable de prendre soin de ceux qu’elle a. [ 8 ] Le père est un individu criminalisé. Monsieur est demeuré à la Maison de transition A suite à une détention de trois ans, puis s’est retrouvé à la Maison B. Il est sorti de cette ressource le 10 mars 2016. Il bénéficie d’un traitement à la méthadone. [ 9 ] La preuve ne démontre pas qu’il a réglé ses difficultés personnelles depuis la dernière ordonnance.
Les contacts du père avec ses enfants furent très irréguliers en raison de son mode de vie. [ 10 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, puisqu’il
existe un risque sérieux qu’il n’ait pas réponse à ses besoins dans l’un ou l’autre des milieux familiaux. [ 11 ] Il s’avère difficile de croire que l’un ou l’autre des parents sera apte à s’occuper des enfants d’ici six mois comme le prétend le Directeur de la protection de la jeunesse.
Aucun élément ne permet actuellement de croire que la situation va s’améliorer à ce point à court ou à moyen terme. [ 12 ] Néanmoins, il est à souhaiter que la mère ou le père se mobilise et adopte un nouveau mode de vie lui permettant d’exercer adéquatement son rôle parental avant l’expiration de la présente ordonnance. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2015 par le soussigné; [ 17 ] CONFIE l’enfant à son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D, pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour la mère M e Mario Mélançon Avocat pour l’enfant Monsieur B Père Date d’audience : 20 avril 2016
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