2022 QCCQ 9932, 2022 QCCQ 9932
Opinion
Protection de la jeunesse — 225990 2022 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000058-228 160-41-000059-226 DATE : 28 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2016, -et- Y, né le [...] 2018, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES (art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose une déclaration de compromission pour deux garçons âgés de six et quatre ans en lien avec les mauvais traitements psychologiques qu'ils subissent en étant exposés à de la violence conjugale causée par leur père, à un risque d'abus physiques en étant exposés à de la violence familiale causée par la mère et à des sévices corporels causés par la mère en sus d'un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de la mère. [ 2 ] Elle demande au Tribunal, de façon provisoire, que l'aîné soit confié à son père et que le cadet soit confié à sa mère. [ 3 ] Les allégations de la demande démontrent l'importance du conflit qui oppose les parents depuis leur rupture survenue en juin dernier; [ 4 ] Le père identifie la problématique de consommation de la mère comme motif de séparation alors que la mère prétend que c'est la violence conjugale qu'elle vivait qui a justifié la rupture. [ 5 ] Depuis leur séparation en juin dernier, les enfants ont vécu trois déplacements : - en juin, ils ont vécu avec leur mère dans une maison d'hébergement et le [...] un jugement provisoire de la Cour supérieure a confié leur garde à la mère; - le 26 septembre, les enfants sont confiés au père par la Directrice; - le 3 octobre, les enfants sont confiés à leur mère par la Directrice; - le 24 octobre, les enfants sont de nouveau confiés à leur père par la Directrice; - et aujourd'hui la Directrice demande que l'aîné soit confié à son père et que le cadet soit confié à sa mère; [ 6 ] La preuve démontre que l’aîné réagit fortement à la séparation.
Il gère difficilement ses émotions, est violent envers les intervenants, lance des objets, donne des coups de pied et coups de poing à sa mère au point de la blesser et tape sur son frère.
Lorsqu'il se désorganise, il se déconnecte de la réalité et il est difficile de le ramener au calme. [ 7 ] Lorsqu'il revient de chez son père, il tient des propos d'adultes, par exemple « Je prends des notes pour papa. », « As-tu appelé la police comme papa le dit? », « Je vais appeler la DPJ. ». [ 8 ] Le père affirme ne pas observer de tels comportements chez lui. [ 9 ] Le père dénigre les services, collabore difficilement avec les intervenants, dénigre la mère et reporte sur elle l'entière responsabilité de la situation. [ 10 ] Il est irrespectueux envers les intervenants de [la maison d'hébergement A] où devait se faire l'échange des enfants, ce qui a obligé l'intervenante à faire elle-même les échanges. [ 11 ] La mère de son côté n'est pas assidue au suivi en toxicomanie qu'elle a débuté. [ 12 ] Les parents sont incapables de communiquer même pour planifier l'échange des enfants.
La décision [ 13 ] Depuis la fin juin, les enfants ont vécu trois déplacements et la proposition de la Directrice implique un quatrième changement sans garantie minimale que cette alternative sera viable et dans le contexte où la collaboration du père est loin d'être acquise. [ 14 ] Confier l'aîné à son père dans l'état d'esprit où il est actuellement, n'apaisera pas l'enfant.
Déjà il semble prendre parti pour son père et son hostilité envers sa mère qui est importante risque d'augmenter. [ 15 ] Les réactions de l'aîné sont intenses et il a besoin d'évoluer temporairement dans un milieu neutre à l'abri des conflits. [ 16 ] Concernant le cadet qui a quatre ans, la Directrice croit qu'il serait plus préjudiciable pour lui d'être hébergé en famille d'accueil que de demeurer auprès de sa mère d'ici l'audition de la demande en protection. Elle affirme qu'il ne présente pas, du moins jusqu'à ce moment-ci, d'impacts du chaos familial provoqué par la séparation des parents.
[ 17 ] Dans la mesure où la mère demeurera jusqu'à ce que jugement intervienne sur la demande en protection dans une maison d'hébergement et qu'elle se soumette à des tests de dépistage aléatoires, le Tribunal acquiesce à la recommandation de la Directrice concernant le cadet. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement les demandes; [ 20 ] FIXE au 16 décembre 2022 à 9h30 l'audition des demandes en protection; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période n'excédant pas soixante jours; [ 22 ] CONFIE l'enfant Y à sa mère conditionnellement à ce qu'elle habite la maison d'hébergement A et qu'elle se soumette à des tests de dépistage aléatoires à la demande de l'intervenante; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X avec chacun de ses parents soient supervisés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent à la fréquence et au lieu à être déterminés par cette dernière; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant Y et son père soient supervisés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent à la fréquence et au lieu à être déterminés par cette dernière; [ 25 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé aux enfants et à leurs parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre et à s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant Y fréquente la [garderie A]; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 29 ] ORDONNE aux parents de ne pas dénigrer, directement ou indirectement, l'autre parent devant les enfants et/ou en présence de ceux-ci; [ 30 ] ORDONNE aux parties de ne pas consommer d'alcool ni de drogue en présence des enfants; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Mireille Bonneau (enfants) Me Émilie Genest (mère) Me Manon Côté (père) /ng Date d’audience : 26 octobre 2022
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