2016 QCCQ 8473, 2016 QCCQ 8473
Opinion
Marcotte c. Maçonnerie Distinction inc. JA 1005 2016 QCCQ 8473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013457-150 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ ALAIN MARCOTTE Demandeur c. MAÇONNERIE DISTINCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse un montant de 4 873,40 $ à
titre de rémunération non payée pour la période du 26 avril 2015 au 3 juillet 2015. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] La demande dont le Tribunal est saisi a été déposée au greffe de la Cour le 11 novembre 2015. [ 4 ] La preuve démontre que le 2 février 2016, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission de la construction du Québec concernant le même objet en litige que celui dont est saisi le Tribunal, à savoir une rémunération non versée de la part de son employeur pour la période entre le 26 avril 2015 et le 3 juillet 2015. [ 5 ] Le demandeur a reçu une lettre de la Commission de la construction du Québec datée du 28 avril 2016 à l’effet qu’à cette date le traitement de sa plainte formulée le 2 février 2016 suivait son cours et qu’une fois le traitement de la plainte complété, la Commission de la construction du Québec communiquerait avec lui pour lui présenter le résultat par écrit. [ 6 ] La défenderesse soutient de son côté que la Commission de la construction du Québec lui a adressé une réclamation concernant la rémunération du demandeur pour la période concernée et dépose au soutien de ses prétentions une lettre du 16 mars 2016 par laquelle la Commission de la construction du Québec lui réclame un montant de 5 903,85 $. [ 7 ] La réclamation
sommaire de la Commission de la construction du Québec au soutien de cette même réclamation démontre qu’un des salariés visés par cette réclamation est le demandeur et que cette réclamation couvre la même période que celle pour laquelle le demandeur s’adresse au Tribunal. [ 8 ] Enfin, la preuve de la défenderesse démontre que celle-ci a payé en totalité les sommes réclamées par la Commission de la construction du Québec par sa lettre du 16 mars 2016. [ 9 ] Le demandeur de son côté explique qu’il ignorait que la Commission de la construction du Québec avait adressé une telle réclamation à la défenderesse et n’en avait toujours pas été informé jusqu’à ce jour. [ 10 ] Compte tenu de la situation particulière des cheminements parallèles de la réclamation présentée par le demandeur lui-même auprès du Tribunal ainsi que celle exercée par la Commission de la construction du Québec en son nom, les parties conviennent qu’il est préférable de ne pas procéder immédiatement dans le présent dossier tant et aussi longtemps que le demandeur n’aura pas été informé par la Commission de la construction du Québec de l’issue de sa plainte. [ 11 ] D’autre part, le demandeur convient qu’il verra à communiquer avec le greffe de la Cour dès qu’il aura eu une information de la part de la Commission de la construction du Québec afin de déterminer s’il y a lieu de continuer son recours à la Cour du Québec, division des petites créances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RAYE le présent dossier du rôle et se DESSAISIT du dossier; __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2016
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