2018 QCCA 1799, 2018 QCCA 1799
Opinion
9075-3716 Québec inc. (Constructions de la Lièvre) c. Promutuel l'Abitibienne 2018 QCCA 1799 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026567-172 (560-17-001456-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
APPELANTES AVOCAT 9075-3716 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTIONS DE LA LIÈVRE) LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. m e FRÉDÉRIC BLANCHETTE (Rousseau Boisvert, avocats) INTIMÉS AVOCATE PROMUTUEL L’ABITIBIENNE MARC-ANDRÉ ROUTHIER COLETTE BEAUVAIS Me SONIA PARADIS (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2016 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité – Entrepreneur.
Greffier d’audience : Quentin A. Desrosiers Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 22 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 13 décembre 2016 par la Cour supérieure (honorable Yves Poirier), qui reconnaît l’appelante 9075-3716 Québec inc. (« Constructions de la Lièvre ») responsable d’une faute commise durant l’exécution de travaux de construction de la propriété des intimés, M.
Marc-André Routhier et Mme Colette Beauvais, et condamne les appelantes à verser aux intimés des dommages de 566 844 $, plus les frais d’expertise. [ 2 ] La réclamation découle d’un incendie survenu le 17 avril 2010 ayant complètement détruit la propriété de M. Routhier et de Mme Beauvais. [ 3 ] Personne ne conteste que l’incendie origine du vide technique desservant la cheminée préfabriquée du foyer à bois, qui est situé au rez-de-chaussée de la propriété. [ 4 ] M.
Routier et Mme Beauvais avaient fait appel à Constructions de la Lièvre pour effectuer divers travaux de construction de la propriété, notamment l’installation du foyer et la mise en place de la cheminée extérieure. [ 5 ] La preuve non contredite révèle que Constructions de la Lièvre a fait défaut d’installer un coupe-feu radiant à l’endroit où le tuyau de la cheminée traverse le plafond du vide technique. Cette pièce a pour fonction d’éloigner les matériaux isolants de la paroi du tuyau afin d’éviter une surchauffe des structures combustibles environnantes.
Le coupe-feu n’apparaît pas dans la description des pièces achetées pour l’installation du foyer et de la cheminée et la pièce n’a pas été retrouvée dans les décombres de l’incendie. [ 6 ] L’expert en demande est d’avis que ce vice de construction, combiné à la présence de laine minérale d’isolation dans le vide technique, est la cause probable de l’incendie. [ 7 ] L’expert en défense reconnaît que l’absence du coupe-feu radiant constitue un vice de construction. Il constate cependant que les témoins de la défense ont affirmé ne pas avoir isolé le vide technique.
Selon lui, la seule absence du coupe-feu ne peut avoir causé l’incendie; s’il n’y a pas d’isolant dans le vide technique, il ne peut y avoir d’ignition. [ 8 ] Le juge élimine la thèse des appelants selon laquelle l’incendie résulte de la mauvaise installation par M. Routhier et Mme Beauvais du lambris en façade du foyer.
[ 9 ] S’appuyant sur une présomption de faits, le juge retient que la cause probable de l’incendie est l’absence de coupe-feu radiant et la pose d’isolant dans le vide technique. Ces deux éléments ont permis l’accumulation de chaleur, entraînant un phénomène de pyrolyse des matériaux combustibles inflammables environnants. [ 10 ] Les témoins de Constructions de la Lièvre avaient affirmé ne pas avoir isolé le vide technique de la cheminée puisque ceci ne faisait pas
partie de leur contrat. [ 11 ] Le juge rejette ces prétentions. Il constate la présence des traces de verre cristallisé sur le coude du tuyau de cheminée retrouvé dans les décombres, qui se trouvait juste en dessous du plafond où l’incendie s’est déclaré. Selon l’expert en demande, le verre cristallisé a été formé à la suite de la fonte de la laine minérale en raison de la chaleur de l’incendie. Le verre en fusion s’est par la suite déposé sur le coude. [ 12 ] Le juge conclut donc que la portion du vide technique par lequel passait le tuyau de cheminée était recouverte d’isolant de fibre de verre.
Constructions de la Lièvre est l’entrepreneur qui a installé le foyer et la cheminée, et qui a effectué l’isolation du vide technique. L’incendie résulte des défauts de construction de Constructions de la Lièvre.
L’entreprise est donc responsable des dommages. [ 13 ] Les appelantes soumettent que la thèse de l’expert des intimés ne pouvait être retenue en l’absence de preuve d’application de laine minérale dans le vide technique par Constructions de la Lièvre. [ 14 ] Le juge aurait par conséquent erré en concluant que les faits prouvés étaient suffisamment graves, précis et concordants pour présumer que la cause probable de l’incendie résultait de vices de construction.
Au mieux, l’hypothèse de l’incendie causé par l’absence du coupe-feu radiant est possible, sans être probable. [ 15 ] Nous estimons que l’appel doit être rejeté. [ 16 ] Les appelantes allèguent l’existence de plusieurs erreurs commises dans l’appréciation des faits, des expertises et d’une présomption de faits qui en découle. [ 17 ] Or, le juge de première instance a eu l’avantage d’examiner minutieusement la preuve, de voir et d’entendre les témoins. [ 18 ] Pour justifier l’intervention de cette Cour, les appelantes doivent « montrer du doigt » l’erreur qui nécessite la réformation du jugement [1] .
Montrer du doigt « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée » [2] . [ 19 ] Même si on a démontré la présence d’une erreur de fait, encore faut-il que cette erreur soit déterminante sur l’issue de l’affaire en ce qu’elle compromet suffisamment le dispositif du jugement pour justifier une réformation en appel [3] . [ 20 ] L’appel ne vise clairement pas à refaire le procès en première instance [4] . [ 21 ] Or, c’est précisément ce que les appelantes cherchent à faire. [ 22 ] Le jugement de première instance est cohérent et bien motivé.
Il analyse de manière minutieuse la preuve et les expertises. [ 23 ] Les conclusions du juge quant à l’application d’une présomption de faits grave, précise et concordante relative à la responsabilité de Constructions de la Lièvre est appuyée par la preuve. [ 24 ] En ce qui concerne les vices de construction du vide technique de la cheminée, le juge était fondé à considérer les éléments suivants qui appuient sa conclusion : Seule Constructions de la Lièvre a installé le foyer, construit la cheminée et travaillé dans le vide technique de la cheminée; Le propriétaire de Constructions de la Lièvre, M.
Daniel Courval, confirme s’être fié au manuel d’installation du foyer et de la cheminée, lequel prévoit la pose d’un coupe-feu radiant et l’isolation du vide technique; Les experts des deux parties confirment que le coupe-feu radiant n’a pas été installé, n’ayant pas été acheté, ni retrouvé dans les décombres de l’incendie; M. Routhier et son entrepreneur en isolation, M.
Robert Bonami, témoignent ne pas avoir isolé l’intérieur du vide technique; Les experts s’entendent pour dire qu’en l’absence d’isolation dans le vide technique de la cheminée, des courants d’air froid auraient été ressentis par les résidents en période hivernale; M.
Routhier et Mme Beauvais témoignent ne pas avoir été affectés par le froid et ne pas avoir observé de givre sur le foyer en période hivernale; l’expert en demande a relevé la présence de verre cristallisé sur le coude de la cheminée qui se trouvait en dessous du plafond où l’incendie s’est déclaré; ces éléments supportent la conclusion que le vide technique était isolé avec de la laine minérale. [ 25 ] Bref, l’ensemble de ces faits pointe dans une seule et même direction, sans se contredire ou se neutraliser, c’est-à-dire que Constructions de la Lièvre a fait défaut d’installer le coupe-feu radiant, qu’elle a isolé le vide technique de la cheminée avec de la laine minérale et que la combinaison de ces facteurs a permis l’accumulation de chaleur et l’ignition des matériaux combustibles adjacents. [ 26 ] Le juge ne commet donc aucune erreur manifeste et déraisonnable dans l’appréciation des faits et des expertises en concluant que la cause probable de l’incendie résulte de la faute de Constructions de la Lièvre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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