2010 QCCA 2195, 2010 QCCA 2195
Opinion
R. c. Ambroise 2010 QCCA 2195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002543-101 (425-01-006901-091) DATE : 24 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
CAROLE AMBROISE INTIMÉE - Accusée ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-Maurice (l'honorable Jacques Trudel), qui a infligé à l'intimée une peine de six mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, avec assignation à domicile 24 heures sur 24 le premier mois, et sans couvre-feu par la suite, tout en lui ordonnant d'effectuer 80 heures de travaux communautaires d'ici le 1 er octobre 2010, et en lui interdisant d'importuner la victime, Denis Aubé, le tout assorti d'une ordonnance de probation de 2 ans sans surveillance, après que l'intimée fut reconnue coupable de s'être livrée à des voies de fait en utilisant une arme ( art. 267a) du Code criminel ); [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale; [ 3 ] L'intimée a lancé à la victime trois cannettes de bière pleines.
Le contenu de l'une d'elles a arrosé la victime; [ 4 ] Le ministère public a été autorisé à faire appel de la peine. Il allègue que le juge de première instance a erré en droit en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité alors que l'
article 742.1 C.cr . exclut ce genre de peine dans le cas de l'
article 267a) C.cr. , puisque l'accusation est portée par acte criminel, une infraction passible d'une peine de 10 ans, et que le geste répréhensible implique l'emploi de violence contre la victime suivant l'
article 752a) (
i) C.cr . (sévices graves à la personne); [ 5 ] Le ministère public reproche également au juge d'avoir omis d'ordonner le paiement de la suramende compensatoire, vu l'absence d'une demande d'exemption et d'une démonstration de préjudice injustifié, comme le prévoit l' article 737(5) C.cr . ; [ 6 ] L'intimée concède que le premier juge a effectivement erré en droit et que les deux moyens avancés par le ministère public sont fondés. Son avocate précise, au regard du premier moyen, que l'intimée est « passible d'une peine maximale de dix (10) ans d'emprisonnement et l'analyse contextuelle … nous amène à conclure qu'il s'agit de sévices graves à la personne définis à l'
article 752 du Code criminel »; [ 7 ] Les parties estiment par ailleurs qu'il est justifié, vu l'illégalité affectant la peine qui a été prononcée et exceptionnellement, de retourner le dossier devant le juge de première instance afin qu'elles puissent faire les représentations appropriées relativement à la peine et aux ordonnances accessoires.
La Cour partage ce point de vue ; [ 8 ] POUR CES MOTIFS : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] RETOURNE le dossier devant le juge de première instance pour que les parties puissent faire les représentations appropriées quant à la peine et aux ordonnances accessoires et qu'un jugement soit rendu. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Jean-François Bouvette PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Catherine Lemay Pour l'intimée
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