2020 QCCQ 8603, 2020 QCCQ 8603
Opinion
Protection de la jeunesse — 206794 2020 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009476-195 DATE : Le 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2014, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 juin 2019. Elle soutient que l’enfant se développe bien auprès de sa marraine. Il a fait une évaluation complète de ses besoins au CHU Ste-Justine. Elle ajoute que la mère continue à faire preuve d’instabilité et ne réalise pas l’ampleur des retards de développement de l’enfant et sa responsabilité à cet égard.
Son instabilité se manifeste également concernant les visites. Le père est toujours incarcéré et ne peut reprendre la garde de son fils. Les délais maximaux de placement sont expirés et aucun retour auprès de ses parents n’est envisagé à court terme. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant en famille d’accueil, soit celle de Dame C et M. D, avec un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2032. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Le père est en accord avec les conclusions recherchées, mais conteste la durée du placement. La mère est en accord avec les conclusions recherchées, mais elle conteste les modalités et la fréquence des contacts ainsi que la durée du placement. [ 5 ] L’avocat de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Il informe le Tribunal de son consentement suivant la preuve présentée, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. QUESTIONS EN LITIGE 1) Quelle est la durée de l’ordonnance à rendre alors que les délais de placement sont expirés? 2) À quelle fréquence doivent avoir lieu les contacts parents-enfant? [ 6 ] La preuve révèle que la mère fait l’objet d’un sursis se terminant le 22 octobre 2019. Elle cumule 7 bris de probation et son sursis prend fin le 30 novembre 2019. [ 7 ] La mère n’appelle pas son fils pendant son incarcération. X fait des crises en imitant le bruit de la corneille.
Il ne comprend pas pourquoi sa mère ne lui donne pas de nouvelles et s’ennuie d’elle. [ 8 ] Il s’excuse de ses comportements perturbateurs auprès de sa famille d’accueil.
[ 9 ] La mère ne s’est ni trouvé d’emploi ni n’est retournée aux études, malgré quelques tentatives infructueuses. [ 10 ] En sus, la mère ne se présente qu’à 8 visites supervisées sur une possibilité de 12 en arrivant en retard à deux de ces dernières, suite à l’audition de juin 2019. [ 11 ] La mère ne se présente pas concernant l’évaluation de son fils en orthophonie. [ 12 ] En septembre, la fréquence des visites est réduite aux deux semaines.
Une visite a lieu le 27 septembre 2019 et aucune en octobre 2019, suite à l’incarcération de la mère. [ 13 ] Une visite est prévue pour l’anniversaire de X de 16h30 à 18h30. Le souper a lieu sans la mère qui se présente finalement à 18h45 sans avoir avisé de son retard au préalable. [ 14 ] La fréquence bi-hebdomadaire des visites reprend en novembre 2019 jusqu’à la mi-février où la mère demande d’augmenter la fréquence, ce qui lui est accordée. [ 15 ] X est aux prises avec des retards de langage importants selon son évaluation en orthophonie.
La famille d’accueil l’inscrit à un programme de stimulation, en ce sens. [ 16 ] Une évaluation globale de son développement est effectuée en septembre 2019 par le CHU Ste-Justine. La mère est en retard d’une heure à la première rencontre et ne se présente pas à la deuxième. [ 17 ] X fait l’objet d’une atteinte sévère du langage et est à risque de développer un trouble du langage. Il démontre un attachement insécure et un trouble lié à un traumatisme complexe. [ 18 ] Dans le but d’obtenir des services à sa situation, il est évalué au Centre A de réadaptation (C[A]R).
Il est en attente de service dû à la pandémie. [ 19 ] Lors de l’annulation de visites, X devient anxieux et fait de l’énurésie et des selles dans son bain. Il peine à dormir. Il fait des crises nécessitant des contentions physiques suite aux visites. De fait, il lance des objets à la famille d’accueil. [ 20 ] Il ressent de la colère et de la peine. Il s’assure que la maison de la famille d’accueil est maintenant la sienne et qu’il pourra y demeurer. [ 21 ] Il désire demeurer auprès de sa marraine. [ 22 ] X a été témoin de violence conjugale. Il a vécu les impacts de la toxicomanie de ses parents.
Il est privé de ses parents suite à leur incarcération. [ 23 ] Ces situations traumatiques ont laissé des traces sur le développement de l’enfant, hébergé chez sa marraine depuis mars 2019 à l’âge de 4 ans, ainsi que pour 3 séjours de 2-3 mois (2015, 2017 et 2018), soit pour un total d’environ 23 mois. [ 24 ] La mère banalise la situation et peine à actualiser son suivi social par ses absences répétées sans avis. [ 25 ] La mère n’effectue pas de suivi concernant sa santé physique et psychologique. [ 26 ] La mère nie toujours avoir commis l’abus sexuel à l’égard de son fils révélé par le jugement du juge Lanthier du 19 avril 2018.
Elle n’a fait aucune démarche à cet effet. [ 27 ] La mère peine à s’impliquer au niveau médical pour son fils en étant en retard ou carrément absente à la majorité des rendez- vous. Bref, la situation a peu évolué. [ 28 ] En ce qui concerne le père, ce dernier purge une peine fédérale de 868 jours pour possession dans le but de trafic de stupéfiants ainsi que plusieurs autres délits. La preuve révèle son implication dans le trafic de stupéfiants depuis l’âge de 13 ans ainsi que plusieurs dossiers de violence conjugale (2001, 2007, 2009, 2015 et 2017). Le père a un lourd casier judiciaire dont pour de la violence.
Son parcours est parsemé de récidives à sa sortie de détention. [ 29 ] Le père participe à un suivi psychologique et s’implique dans un programme en toxicomanie. Sa consommation augmente son usage de la violence. Le père a participé à 4 thérapies en toxicomanie, et ce, sans réels succès. [ 30 ] Le père cumule également les condamnations pour violence conjugale. Sa jalousie est marquée par de la violence.
Il travaille actuellement cette situation en détention. [ 31 ] Le père déplore que la mère ne se prenne pas en mains et désire garder un contrôle sur la vie de cette dernière. [ 32 ] Le père parle à son fils et reçoit ses dessins. Il fait parvenir des lettres à son fils. [ 33 ] Le père obtiendra une libération conditionnelle en juin 2020 jusqu’à sa libération le 26 novembre 2020. Sa peine se terminera le 21 septembre 2021. ANALYSE [ 34 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse spécifie que le Tribunal doit, à l’expiration des délais de 18 mois pour un enfant de 5 ans, rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
[ 35 ] Il existe cependant des exceptions à cette règle qui n’est pas mathématique : 1) si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme; 2) si l’intérêt de l’enfant l’exige; 3) pour des motifs sérieux notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [ 36 ] En l’espèce, X, âgé de 5 ans, est hébergé de façon continue depuis mars 2019 chez sa marraine ainsi qu’il y a été hébergé à trois autres reprises (2015, 2017 et 2018) pour un total de 23 mois selon le calcul des parties. [ 37 ] Ainsi, le Tribunal constate que les délais maximaux de placement sont expirés.
Dans les circonstances, le Tribunal se doit d’examiner si la situation de l’enfant se retrouve dans l’une des trois exceptions prévues à l’article 91.1 LPJ. [ 38 ] D’entrée de jeu, la 3 e exception pour motif sérieux ne trouve pas application en l’espèce.
Examinons donc de plus près les deux premières. [ 39 ] X ne peut demeurer constamment dans l’attente de ses parents ou être soumis à leur mode de vie instable. [ 40 ] Il nécessite une routine stable et prévisible et un adulte disponible à répondre à tous ses besoins en tout temps. [ 41 ] La famille d’accueil répond aux besoins affectifs et médicaux de l’enfant en ayant mis en place des suivis à cet effet.
Des supports pédagogiques et médicaux serrés le démontrent. [ 42 ] Actuellement, il est impossible pour X de retourner vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents, et ce, à court et moyen terme. [ 43 ] Le père est toujours soumis à sa peine criminelle et n’a pas démontré qu’il est en mesure de contrôler sa toxicomanie, sa délinquance et sa violence (gestion de ses émotions) alors qu’il adopte un mode de vie axé sur la délinquance et le plaisir, et ce, depuis l’âge de 13 ans.
La mère ne comprend toujours pas les impacts de ses choix et de ses gestes sur son fils et ne voit pas ses besoins en matière affective, éducative et comportementale. [ 44 ] La mère n’a pas su mettre en pratique les enseignements reçus dans ses différents suivis. Elle ne peut offrir un milieu stable, cohérent et conséquent à son fils. Elle peine même à être présente et ponctuelle aux visites supervisées et aux suivis médicaux. [ 45 ] Ce jeune garçon a de grands besoins afin de pouvoir pallier à ses retards. Il a subi nombre d’événements traumatiques ayant eu des impacts majeurs sur son développement.
Il a mandatoirement besoin d’un domicile exempt de violence et de toxicomanie et stable au niveau émotif. Il doit être entouré, compris, écouté et cajolé. [ 46 ] Ce n’est qu’en maintenant cette stabilité qu’il pourra peut-être rattraper ses trop nombreux retards de développement. [ 47 ] Les parents, et plus particulièrement la mère, ont bénéficié d’un accompagnement professionnel. Cependant, force est de constater qu’ils n’ont pas modifié leur mode de vie de façon significative. [ 48 ] X est maintenu auprès de sa marraine depuis mars 2019.
Il y aura séjourné des périodes de quelques mois depuis sa naissance et connaît bien ce milieu et désire y rester puisque cette maison est maintenant la sienne. [ 49 ] La marraine est désireuse et en mesure d’accueillir l’enfant jusqu’à sa majorité et au-delà. Sa relation est bonne auprès des parents. Le respect est de mise. [ 50 ] Les conclusions de la Clinique de développement infirment la possibilité d’un TSA. Elle confirme un trouble développemental du langage expressif, un attachement insécurisant et un trouble lié à un trauma complexe. [ 51 ] Le pédopsychiatre et l’équipe multidisciplinaire recommandent :
a) un suivi en orthophonie;
b) un suivi par la Directrice afin d’assurer un milieu de vie stable et encadrant;
c) un suivi en psychologie (approche thérapeutique par le biais d’activités ludiques);
d) classe à effectif réduit;
e) suivi par le médecin, Dr. Ferdinance Desgranges. [ 52 ] Quant au père, son manque de transparence est marqué. Une rechute a lieu concernant le cannabis en détention le 14 février 2020. [ 53 ] M. B tend toujours à prendre des décisions discutables. [ 54 ] Il admet faire le trafic de stupéfiants depuis l’âge de 13 ans. [ 55 ] X devient très anxieux lorsqu’il est séparé de sa marraine ou de son conjoint pendant plus d’une heure. [ 56 ] Alors qu’il est témoin d’une altercation entre deux automobilistes nécessitant une intervention policière, X fait une très grosse crise au coucher nécessitant que sa marraine l’apaise en le cajolant pour le rassurer et le calmer.
[ 57 ] Lors de l’évaluation psychologique, il recherche l’approbation de sa marraine et est ainsi en mesure de retenir son impulsivité. [ 58 ] Il partage son plaisir et ses découvertes avec sa marraine présente.
Il se montre animé, fier et il semble apprécier la proximité physique de la marraine. [ 59 ] Ces exemples démontrent le lien entre l’enfant et sa marraine auprès de qui il se sent en sécurité, apaisé et qu’il l’aide à se contenir. [ 60 ] Ce lien d’attachement est nécessaire pour le Tribunal afin d’ordonner un placement jusqu’à majorité. [ 61 ] La participation de la mère suite à la remise du 9 juin est anémique.
Elle ne participe simplement pas au suivi social. [ 62 ] La mère n’a toujours pas entrepris de démarches afin de changer son mode de vie. [ 63 ] Elle ne voit pas son fils du 21 février au 24 juillet 2020 pour des raisons plus ou moins compréhensibles. [ 64 ] Lors de sa visite en juillet, elle démontre très peu de sensibilité maternelle. [ 65 ] Quant au père, il est constant dans ses contacts téléphoniques auprès de son fils.
Les appels sont brefs, mais aidants. [ 66 ] Il sera libéré le 27 novembre 2020. [ 67 ] Dans les circonstances, un retour de X auprès de l’un ou l’autre de ses parents n’est pas possible à court ou même moyen terme.
X porte les traces des difficultés parentales marquées, et ce, pour plusieurs années. [ 68 ] Il doit composer ainsi avec un retard de langage sévère qui nécessitera un long suivi, pourra faire l’objet de moqueries et rendra difficile ses apprentissages de la lecture et de l’écriture, et ce, en sus des soins nécessaires à son trauma complexe créant peur et désarroi. [ 69 ] Ainsi l’intérêt supérieur de X exige que son milieu de vie soit stable, sécurisant et soutenant à son égard.
Ce jeune garçon a suffisamment subi de traumatismes et doit bénéficier de stabilité dans un environnement exempt de violence, ce que les parents n’ont pas démontré être en mesure de lui procurer. [ 70 ] Dans les circonstances, le placement à majorité auprès de sa marraine est en mesure de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens dont il a cruellement besoin et qui est dans son meilleur intérêt. [ 71 ] Pour ces motifs, le Tribunal doit prioriser le meilleur intérêt de l’enfant en rendant une ordonnance à long terme contrairement aux demandes parentales. [ 72 ] En ce qui concerne la fréquence des contacts entre l’enfant et ses parents, le Tribunal doit tenir compte que ceux-ci ne seront plus dans un but de réinsertion de X, mais bien dans un maintien de liens. [ 73 ] Ainsi, la Directrice devra tenir compte des besoins de l’enfant, de la ponctualité et de la présence systématique de la mère afin d’évaluer la fréquence que l’enfant nous dictera. [ 74 ] Pour le moment, selon la preuve soumise, une fréquence de contact physique d’une fois aux trois semaines et virtuel d’une fois aux deux semaines semble tenir compte des besoins de l’enfant et de la capacité de la mère à y être présente systématiquement et à l’heure prévue. [ 75 ] Quant aux visites avec le père, ils se feront de consentement entre les parties et en ayant les principes ci-haut mentionnés à l’esprit. [ 76 ] La preuve déposée justifie que certains soins et services de santé, dont un suivi en orthophonie et en psychologie, soient apportés à l’enfant. [ 77 ] La Directrice devra également s’assurer que l’enfant bénéficie de tout le support nécessaire à sa réussite scolaire en tenant compte de sa condition particulière relative par le rapport d’évaluation multidisciplinaire de la Clinique de développement du CHU Ste- Justine du 4 mai 2020. [ 78 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE la demande; [ 80 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 81 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juin 2019; [ 82 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, soit celle de Dame C et M.
D; [ 83 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice à une fréquence minimale d’une fois aux trois semaines au niveau physique et à une fréquence minimale d’un contact téléphonique aux deux semaines;
[ 84 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 85 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents, selon entente entre les parties; [ 86 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 87 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention de la Directrice; [ 88 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 89 ] ORDONNE que certains soins et services de santé soient apportés à l’enfant, plus particulièrement un suivi en orthophonie tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué ainsi qu’un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le psychologue; [ 90 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 91 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2032. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Véronique Crête Procureure de la Directrice Me Kathleen O’Meara Procureure de la mère Me Patrick Cormier Procureur du père M. Gabriel Darquenne, stagiaire Procureur de l’enfant Date d’audience : 2 septembre 2020
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