2022 QCCA 1204, 2022 QCCA 1204
Opinion
Droit de la famille — 221543 2022 QCCA 1204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030147-227 ( 500-12-340536-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 2 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE U… N… absent ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE M… C… absente ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Demande pour sursis d'exécution de l'appelant Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
16 h 05 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 27 juin 2022 (l’honorable Anne Jacob). Le jugement porte notamment sur la garde et le partage du temps parental à l’égard de l’enfant mineur, issu de l’union des parties. [ 2 ] Le requérant demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement. [ 3 ] Pour réussir dans sa demande, le requérant doit démontrer : (
i) que le jugement est affecté d'une faiblesse évidente; (ii) que sans une suspension de l'exécution provisoire il existe un risque de préjudice sérieux; et (iii) que la balance des inconvénients penche en faveur d'une telle suspension [1] . [ 4 ] Le requérant soutient qu'il satisfait à ce test. D'abord, il fait valoir que le jugement comporte des faiblesses évidentes.
Le principal motif de son appel tient du fait que la juge a traité les différentes intervenantes du bureau de la Direction de la protection de la jeunesse (la DPJ) comme si elles étaient des expertes et leur a essentiellement permis de lui dicter le jugement à rendre. Selon lui, toute la thèse mise de l'avant par l'intimée et la DPJ repose sur un signalement de violence physique qui a été formulé à son endroit, mais qui n'a pas été retenu.
Il soutient en outre que la juge a clairement fait preuve de partialité en faveur de l’intimée. [ 5 ] Le requérant ajoute que l’enfant subira un préjudice grave, voire irréparable, s'il est soudainement « privé de son père » alors que le temps parental a été partagé de façon égale au cours des quatre dernières années.
Selon lui, il n'y a aucune raison pour que ses visites soient supervisées et cela est clairement préjudiciable à l'enfant. [ 6 ] Enfin, selon le requérant, la balance des inconvénients favorise la suspension de l'exécution provisoire du jugement et il satisfait donc tous les critères pour qu'une telle suspension soit ordonnée. [ 7 ] Je ne suis pas d’accord. [ 8 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé de l'appel du requérant, qui sera entendu par une formation de la Cour, il n'a pas réussi à établir une faiblesse apparente dans le jugement.
Certes, la juge cite longuement des extraits des rapports des différentes intervenantes de la DPJ et reprend leurs témoignages dans le jugement, mais les conclusions auxquelles elle aboutit sont clairement les siennes et reposent, comme elle le dit clairement, sur l'ensemble de la preuve. Selon elle, il y a un besoin sérieux et urgent d'éliminer les transitions difficiles que vit l'enfant et cela signifie confier la garde à l'intimée. Contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs du juge ne sont pas fondés sur le signalement pour violence physique.
Il ressort clairement du jugement qu'elle sait que le signalement n'a pas été retenu et cela ne semble pas avoir été un facteur dans sa décision. Le requérant est manifestement en désaccord avec le jugement, mais il ne m'a pas convaincu d'une faiblesse apparente dans le raisonnement de la juge. [ 9 ] Cette conclusion est suffisante pour rejeter la requête.
Toutefois, j'ajouterai qu'en ce qui concerne le préjudice grave, la juge, qui a eu l'avantage d'entendre les témoins au cours d'une audience de trois jours, a conclu qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant que la garde soit confiée à l'intimée et il y a lieu de faire preuve de déférence à son endroit sur une telle détermination. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, sans frais vu la nature du dossier.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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