2018 QCCQ 8004, 2018 QCCQ 8004
Opinion
Construction Denis Martel inc. c. Ville de Québec 2018 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-32-701236-175 DATE : 19 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. CONSTRUCTION DENIS MARTEL INC. Demanderesse c.
VILLE DE QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT SUR MOYEN PRÉLIMINAIRE EN IRRECEVABILITÉ [ 1 ] La demanderesse Construction Denis Martel inc. (Construction Martel) réclame de la Ville de Québec la somme de 3 353,59 $ pour des travaux réalisés suite à des refoulements d’égout survenus le 26 février 2017 dans des immeubles situés aux 1369 et 1375 de Repentigny à Québec. [ 2 ] La Ville de Québec soulève comme moyen préliminaire que Construction Martel n’est pas et n’était pas propriétaire des immeubles en question au moment des événements donnant lieu au litige et qu’il n’y a donc pas de lien de droit entre elle et Construction Martel. [ 3 ] Construction Martel ne nie pas qu’elle n’était pas propriétaire de ces immeubles.
Cependant, c’est elle qui a construit ces immeubles et qui a fait les réparations suite aux refoulements d’égout en croyant que sa garantie légale de constructeur était engagée. [ 4 ] Ce n’est qu’en réalisant les travaux qu’elle a constaté que la responsabilité pour les dommages encourus pouvait incomber à la Ville de Québec. C’est pourquoi elle se porte demanderesse contre la Ville pour se faire rembourser les sommes investies dans ces réparations. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La question est de savoir si Construction Martel peut poursuivre directement la Ville de Québec pour se faire rembourser ses travaux.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] C’est l’article 85 du Code de procédure civile qui précise qu’un demandeur en justice doit avoir un intérêt juridique suffisant : La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. (…) [ 7 ] L’article 168 C.p.c., paragraphe 3, prévoit qu’une
partie poursuivie peut demander le rejet de la poursuite pour défaut d’intérêt : Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1. (…) 2. (…) 3. l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. (…) [ 8 ] Qu’est-ce qu’un intérêt «suffisant»? [ 9 ] La jurisprudence a maintes fois rappelé qu’un intérêt «suffisant» est un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel. Cet
intérêt est conféré au demandeur par un droit distinct, qui lui est propre, personnel, en ce que le demandeur plaide pour lui-même et non pas pour autrui. [ 10 ] Ainsi, si Construction Martel avait eu un contrat avec la Ville de Québec pour faire ces réparations, nul doute qu’elle aurait eu l’intérêt juridique de la poursuivre pour se faire payer.
Ce n’est cependant pas le cas. [ 11 ] Il reste donc la responsabilité civile générale qu’on appelle la responsabilité «extracontractuelle». [ 12 ] Or, lorsqu’il s’agit d’une poursuite contre une municipalité pour refoulements d’égout, c’est au propriétaire de l’immeuble endommagé qu’appartient le droit de recours contre la municipalité. Le propriétaire peut payer un entrepreneur pour exécuter les travaux et poursuivre la Ville par la suite. [ 13 ] L’entrepreneur qui a réalisé les travaux ne peut poursuivre directement la municipalité, car il n’existe pas de lien de droit entre eux. [ 14 ] À
titre d’exemple, dans Société d’habitation du Québec c. Leduc [1] , la Société d’habitation du Québec (SHQ) poursuivait la ville de Thurso pour se faire rembourser le coût des réparations d’un immeuble incendié appartenant à l’Office municipal d’habitation (OMH) local. La SHQ a payé en vertu de son entente avec l’OMH. [ 15 ] Dans son jugement, la Cour d’appel statue que même si c’est la SHQ qui paie les réparations, le recours contre la Ville appartient à l’OMH en tant que propriétaire de l’immeuble.
La Cour soumet qu’il y aurait pu y avoir une subrogation de l’OMH en faveur de la SHQ, mais il n’y en avait pas, tout comme dans la présente affaire. [ 16 ] Dans le même sens, dans Gaston Carle inc. c. Groupe Stavibel inc. et al [2] , il s’agissait du remplacement d’un réservoir d’essence dans une station-service.
Gaston Carle inc. engage un dénommé Dumas pour réaliser les travaux et obtient le certificat municipal pour les réaliser. [ 17 ] Or, vers la fin des travaux, on réalise que le réservoir ne pouvait être installé à l’endroit choisi puisqu’il y avait un cours d’eau trop près. [ 18 ] Gaston Carle inc. poursuit Dumas qui, à son tour, poursuit en garantie la Ville de Rouyn-Noranda qui avait émis le certificat d’autorisation. [ 19 ] La Ville de Rouyn-Noranda soulève que Dumas ne pouvait la poursuivre parce qu’il n’y avait pas de lien de droit entre elle et Dumas, le certificat d’autorisation ayant été émis au bénéfice de Gaston Carle inc. [ 20 ] Encore là, la Cour supérieure donne raison à la municipalité et rejette la poursuite de Dumas pour défaut d’intérêt juridique. [ 21 ] Ces deux décisions amènent le soussigné à conclure que la poursuite de Construction Martel, directement contre la Ville de Québec, est irrecevable et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation de 150 $ remboursables à la Ville de Québec. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2018
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