2017 QCCA 37, 2017 QCCA 37
Opinion
Droit de la famille — 1768 2017 QCCA 37 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026120-162 (760-12-021006-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCATE J… J... m e GISELA BARRAZA ( Barraza et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT K… F... Me FRANÇOIS LAROCHE ( Cardinal Laroche Avocats ) En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2016 (retranscrit le 30 mai 2016), par l'honorable Martin Castonguay, de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 30 Suite de l’audition du 19 janvier 2017. Les avocats sont présents par conférence téléphonique. 12 h 31 Questions par la Cour aux avocats. 12 h 32 Représentations par Me François Laroche. 12 h 51 Représentations par Me Gisela Barraza. 12 h 57 Représentations par Me Laroche. 13 h00 Fin de l’argumentation de part et d’autre. L’audition du pourvoi est continuée cet après-midi pour le dépôt de l’arrêt. Les avocats sont dispensés de se présenter. 15 h 55 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Martin Castonguay), rendu séance tenante le 3 mai 2016, lequel statue sur les modifications aux mesures accessoires demandées par les parties [1] . [ 2 ] Ses moyens d’appel portent sur les questions suivantes : • le revenu retenu par le juge aux fins du calcul de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant majeur, encore aux études; • la contribution de cet enfant majeur à ses besoins alimentaires; • le refus du juge d’ordonner le remboursement des sommes versées en trop à
titre de pension alimentaire; et
• l’octroi d’une provision pour frais à l’intimée. [ 3 ] La norme d’intervention en ces matières est connue. Vu la nature factuelle et discrétionnaire de ces décisions, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision du juge de première instance [2] . Seules une erreur de droit significative ou une erreur importante dans l’appréciation des faits justifient une intervention [3] . [ 4 ] En l’occurrence, l’appelant a fait défaut de reproduire la preuve testimoniale et l’ensemble des pièces déposés au cours du procès qui, selon le procureur de l’intimée [4] , aurait duré deux jours.
À la lumière des seuls éléments de preuve versés au dossier, la Cour n’a pas en mains les éléments nécessaires pour conclure que le juge a erré en lui imputant un revenu de 36 292,57 $ [5] pour l’année 2016 et en déterminant la contribution de l’enfant majeur à ses besoins alimentaires à 20 % de ses revenus (incluant les bourses [6] ). Comme le soulignait la Cour dans l’arrêt Agence du revenu du Québec c. Jenniss [7] : [26] À l’étape de l’appel, une
partie ne peut valablement se ménager des arguments reposant sur des questions d’ordre factuel sans avoir pris la précaution d’inclure dans son mémoire les éléments de l’enquête nécessaires « à la détermination des questions en litige ».
Cette règle élémentaire s’explique en raison de l’impossibilité pour la Cour de contrôler la valeur d’un moyen reposant sur une preuve non reproduite dans les mémoires. [ 5 ] Quant au refus du juge d’ordonner le remboursement des montants versés en trop, le juge applique ici la règle voulant qu’un débiteur alimentaire, en l’absence de fraude ou de fausses représentations de la part du créancier, ne puisse réclamer les aliments payés en trop [8] .
Encore une fois, les seuls éléments de preuve au dossier ne permettent pas à la Cour d’intervenir. [ 6 ] La même conclusion s’impose à l’égard de l’octroi de la provision pour frais. Il est vrai que l’analyse du juge sur cette question est peu motivée, à la lumière des critères d’attribution d’une telle provision [9] . Par contre, il s’agit d’une mesure discrétionnaire du juge de première instance qu’une cour d’appel ne peut réviser qu’avec retenue et prudence [10] .
Le juge a eu le bénéfice d’entendre les parties en plus d’être à même de considérer leur comportement respectif depuis le dépôt des demandes en 2014. La Cour n’a pas le bénéfice de cet éclairage. À la lumière du dossier tel que constitué, ce moyen d’appel doit également être rejeté. [ 7 ] Par ailleurs, en cours d’audience, la Cour a soulevé d’office deux aspects problématiques de la décision. Le premier porte sur le libellé du dispositif retenu par le juge quant à la contribution de l’enfant majeur à ses besoins alimentaires [11] (paragr. 69), qui est susceptible d’interprétation.
Les parties en conviennent, de sorte que celle-ci sera intégrée au calcul de la pension alimentaire, conformément aux enseignements de la Cour dans Droit de la famille — 123218 [12] . Le dispositif litigieux sera rayé du dispositif et le montant de la pension alimentaire payable par l’appelant au bénéfice de l’enfant majeur sera modifié en conséquence. [ 8 ] Le second porte sur l’omission par le juge de tenir compte du montant des frais d’études postsecondaires nets , conformément à l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [13] lors du calcul des montants dus par l’appelant à l’intimée. Cette disposition énonce que les frais d’études postsecondaires doivent être réduits de tout montant y afférent reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études. Le montant ainsi réduit est réputé être égal à zéro lorsque celui-ci est négatif. Tel est le cas en l’espèce à compter de l’automne 2015, contrairement à ce que le juge indique aux paragraphes 48 [14] et 49.
Les parties en conviennent également, de sorte que le juge ne pouvait ordonner le paiement du montant indiqué au paragraphe 50 qui est inclus dans le montant global repris au paragraphe 60 du dispositif. L’ordonnance sera modifiée en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de :
a) SUBSTITUER le montant 3 587,18 $ au montant 5 260,32 $ au paragraphe [60] du jugement, de sorte que ce dernier se lit dorénavant comme suit : [60] CONDAMNE Monsieur à payer à Madame pour les frais de scolarité de X et frais de transport, la somme de 3 587,18 $;
b) SUBSTITUER le montant 182,95 $ au montant de 296 $ au paragraphe [65] du jugement, de sorte que ce dernier se lise dorénavant comme suit : [65] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame au bénéfice de X une pension alimentaire de 182,95 $ par mois à compter du 1 er mai 2016, ladite pension devant être indexée par la loi;
c) RAYER le paragraphe [69] du jugement; [ 11 ] Sans frais de justice.
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (ad hoc)
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