2014 QCCA 1123, 2014 QCCA 1123
Opinion
Bédard c. Canada (Procureur général) (États-Unis d'Amérique) 2014 QCCA 1123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005140-122 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ÉRIC BÉDARD Me Alexandre Bergevin Bergevin et associés INTIMÉ AVOCAT(
S) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant les États-Unis d’Amérique Me Constantina Antonopoulos Ministère de la Justice Canada En révision judiciaire d'une décision prononcée le 8 mars 2012, par l’honorable Rob Nicholson, Ministre de la justice du Canada.
NATURE DE L'APPEL : Extradition – révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Alexandre Bergevin. 10 h 08 Fin de l'argumentation de Me Alexandre Bergevin. 10 h 09 Suspension de la séance. 10 h 29 Reprise de la séance. La Cour ne désire pas entendre Me Constantina Antonopoulos procureure de l'intimé. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir consenti à son incarcération en Cour supérieure, un arrêté d’extradition était signé par le ministre de la Justice du Canada (« le ministre ») en décembre 2010 visant le demandeur (« Bédard »), pour des infractions relatives au trafic et à l’importation de stupéfiants aux États-Unis.
À l'époque, Bédard avait demandé à notre Cour la révision judiciaire de cette décision du ministre. [ 2 ] Alors que les procédures suivaient leur cours, Bédard était impliqué, le 18 août 2011, dans des infractions reliées à la conduite automobile (notamment conduite avec facultés affaiblies et conduite dangereuse causant des lésions corporelles). Des accusations en lien avec cet événement étaient déposées le 27 septembre 2011 devant la Cour du Québec, district judiciaire de Joliette.
Un mandat d’arrestation était lancé contre Bédard, qui était arrêté plusieurs mois plus tard, le 1 er février 2012, pour comparaître le 3 suivant. [ 3 ] C’était donc quelques jours après le 27 janvier 2012, moment où notre Cour rejetait à la majorité sa demande de révision judiciaire en raison de son absence et son défaut de respecter ses conditions de remise en liberté [1] . [ 4 ] Bédard, par la voix de son avocat, avait signifié son intention de se pourvoir devant la Cour suprême. À cet effet, il avait préparé un avis d’appel, croyant erronément avoir un appel de plein droit.
Le 16 février 2012, il avisait l’avocate du ministre qu’il
demanderait plutôt une permission d’appeler et cela avant l’expiration du délai de soixante jours prévus, soit avant le 27 mars 2012. Cette demande ne sera finalement produite que le 28 mars 2012 et dûment complétée que le 2 avril 2012. Elle a été rejetée le 21 juin 2012 par la plus haute Cour. [ 5 ] Le 8 mars 2012, avant l'expiration des délais d'appel, le ministre modifiait l'arrêté d’extradition pour permettre la remise de Bédard aux États-Unis, laquelle a eu lieu le lendemain par la Sûreté du Québec. La modification spécifiait que l’extradition de Bédard pouvait se faire nonobstant les accusations pendantes dans le dossier de Joliette, comme le permet l’
article 64 de la
Loi sur l’extradition [2] (« la Loi »). [ 6 ] Le 3 avril 2012, Bédard demandait la révision judiciaire de cette nouvelle décision du ministre.
Il s'agit de la procédure dont nous sommes saisis aujourd'hui [3] . [ 7 ] Dans le cadre de cette procédure en révision judiciaire, Bédard prétend que sa remise aux mains des Américains était prématurée puisqu’il pouvait non seulement demander la révision judiciaire découlant de la modification à l’arrêté d’extradition original, mais que les délais d’appel pour saisir la Cour suprême de la décision de cette Cour du 27 janvier 2012 n’étaient pas expirés. [ 8 ] Bédard purge actuellement une peine de quatre ans d’emprisonnement aux États-Unis, qui fait suite à son plaidoyer de culpabilité du 28 septembre 2012 à des infractions à la base de son extradition. [ 9 ] En conséquence, il estime « que la seule forme de réparation appropriée est de nature pécuniaire » en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour la violation de ses droits. [ 10 ] Tout en retenant que Bédard n'a jamais lui-même évoqué les accusations pendantes comme un empêchement à son extradition, il faut de plus constater qu'il ne soulève aucun argument, ni dans son mémoire, ni à l'audience, pouvant remettre en cause l'application de l'
article 64 de la Loi à sa situation par le ministre. À l’audience l’avocat souligne qu’il a été privé de contacts avec son client pour faire valoir ses droits, alors que du même souffle, il nous lit des passages d’un affidavit récemment obtenu de ce dernier. Avec égards, cette position est intenable. Il n'y a aucun motif justifiant la demande de révision judiciaire par la Cour. [ 11 ] Par ailleurs, la Cour n’a ni la compétence inhérente ni le pouvoir en vertu de la Loi de se saisir d’une procédure qui tient lieu d’une action en dommages-intérêts, la seule et unique réparation demandée par le requérant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la demande de révision judiciaire visant l'application de l’
article 64 de la
Loi sur l'extradition ; [ 13 ] SE DÉCLARE sans compétence pour se prononcer sur la demande en dommages. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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