2013 QCCQ 8715, 2013 QCCQ 8715
Opinion
Protection de la jeunesse — 131304 2013 QCCQ 8715 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011208-121 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision par voie accélérée dans la situation de X , âgée de 6 ans. On demande la révision d'une ordonnance, prononcée le 28 août 2012, confiant X à sa mère avec suivi social pour neuf mois, soit jusqu'au 28 mai 2013. L'enfant était alors confiée à sa mère à l'exclusion de monsieur C . [ 2 ] Tel que prévu à l'article 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la mère a signé un document reconnaissant que la sécurité ou le développement de son enfant est toujours compromis et, par ce document, elle consent également aux mesures recherchées. Quant au père, une dispense de signifier les procédures a été accordée. Le Tribunal a accepté de procéder sans audition en l'absence des parties, seuls étaient présents les avocats de la directrice de la protection de la jeunesse et de l'enfant. Comme la mère a trouvé un emploi en alternance de jour et de nuit, elle a convenu avec la grand-mère d'une garde en alternance une semaine sur deux.
Cela s'est fait d'autant plus naturellement que la grand-mère maternelle s'occupait dans le passé de X , à raison de trois à quatre jours par semaine et l'enfant s'ennuyait de sa grand-mère. [ 3 ] La mère, de son côté, a maintenu sa relation avec monsieur C , est même enceinte de lui. L'accouchement est prévu à la mi-juin. Monsieur C a été libéré de prison le 15 septembre dernier. Il participe à une thérapie auprès de [l’organisme A] depuis janvier.
Il a été difficile d'avoir la collaboration de la mère et de monsieur C , la mère ayant pu être rencontrée à une seule reprise en décembre dernier. [ 4 ] La mère a affirmé que X s'ennuie de monsieur C , elle a des contacts téléphoniques avec lui tous les soirs au coucher. La mère trouve la situation difficile à gérer dans le respect de l'ordonnance. Elle considère que monsieur C a amélioré ses comportements et que leur relation est plus positive.
[ 5 ] CONSIDÉRANT la teneur de la requête et la période encore à couvrir par l'ordonnance principale. [ 6 ] CONSIDÉRANT le consentement donné par la mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 28 mai 2013: - Que l'enfant soit confiée à sa mère à raison d'une semaine sur deux, et ce, à l'exclusion de monsieur C ; - Que l'autre semaine, l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les seuls contacts entre l'enfant et monsieur C s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et en milieu autorisé par celle-ci; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère se présente aussi souvent que requis à la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l'enfant et son père soient suspendus; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports bilan. [ 11 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter régulièrement au domicile de la mère, et ce, à l'improviste afin de s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2013-03-18
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