2011 QCCA 2195, 2011 QCCA 2195
Opinion
Moisecu c. Lorraine (Ville de) 2011 QCCA 2195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005004-112 (700-36-000856-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 novembre 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Aymar Missakila EUGENIA MOISECU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Yves Tétreault VILLE DE LORRAINE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE JOHANNE ST-GELAIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h18 : Début de l'audience. Argumentation par Me Missakila.10h24 : Argumentation par Me Tétreault.10h29 : Réplique de Me Missakila.10h30 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [1] Je suis saisi de deux requêtes. Une première pour prolonger le délai pour la présentation de la seconde requête pourpermission d'appeler au terme de l'article 296 C.p.p..
La seconde requête vise précisément cette demande de permission d'appeler. * * * * [2] Il y a lieu de faire droit à la requête pour prolonger le délai de présentation de la requête pour permission d'appeler. [3] Il appert du dossier que l'appelante a fait diligence et a manifesté son intérêt de porter l'affaire en appel dans le délai et, n'eûtété des incidents de circulation, cette requête aurait été déposée en temps utile. [4] Donc, la requête pour prolonger le délai de présentation de la requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE, sansfrais. * * * * [5] La requête pour permission d'appeler présentée au terme de l'article 296 C.p.p. ne peut être accueillie qu'à deux conditions.
D'une part, le débat que veut soumettre la requérante devant la Cour d'appel doit porter sur une question de droit stricte et, en secondlieu, cette question doit être sérieuse et importante. [6]
Malgré les efforts louables du procureur de la requérante, la question de droit qu'il entend soumettre à la Cour porte surl'application dans le temps des lois pénales, questions qui, à mon avis, a été correctement tranchée dans un arrêt de notre Cour, dansl'affaire Burton & Burton c.
Verdun (Ville de), (Qc C.A.). [7] Bien que l'on puisse être tenté de qualifier d'une nouvelle façon, en enlevant les termes « droits acquis », la situationjuridique, ne reste pas moins que cette question d'application dans le temps des droits pénaux a été bien circonscrite par notre Cour dansl'affaire précitée et que le dossier ne présente pas l'importance requise pour que le tout soit soumis à une formation de cette Cour.
[ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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