2012 QCCQ 9435, 2012 QCCQ 9435
Opinion
Protection de la jeunesse — 122354 2012 QCCQ 9435 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010869-113 (X) 200-41-010870-111 (Y) 200-41-010871-119 (Z) 200-41-010872-117 (
A) Ville A, le 13 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A Enfants et B C En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal des Requêtes en révision de : − X, né le […] 2001; − Y, née le […] 2003; − Z, né le […] 2006; − A, née le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère, malgré la décision du 10 janvier 2012, de ne plus maintenir les enfants auprès de leur mère et de les confier à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2012 afin, entre autres, de procéder à une évaluation psychologique des capacités parentales de la mère en raison des éléments de négligence toujours présents à son domicile qui affectent grandement la réponse aux besoins des enfants. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet certains faits allégués et conteste les conclusions. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la signification des procédures conformément à la loi. [ 5 ] Maître Élaine Roy, avocate des enfants, agit en vertu d’un mandat légal dans le cas des deux plus jeunes.
X et Y, par son entremise, admettent quelques faits allégués et disent s’ennuyer de leur mère. X précise que sa famille d’accueil l’a « frappé sur le mur », ce qu’apprend à l’audience l’éducateur, [intervenante 2]. Il s’engage à vérifier cette situation ainsi qu’à la clarifier le plus rapidement possible.
[ 6 ] Outre les admissions et quelques témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu'à la décision rendue le 10 janvier 2012 la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en ce que : « [9] Relativement au conjoint de la mère, dès à présent la soussignée comprend qu’il est aidant avec les enfants, mais aussi qu’il consomme du cannabis et que, depuis peu, il ne le ferait plus aussi fréquemment ni en présence de ces derniers.
La mère affirme ne plus lui donner de l’argent pour l’achat de cette consommation; ce qu’elle dit avoir fait une (1) seule fois. [10] Quant à cette mère, le tribunal comprend très bien que la tâche est lourde pour elle et constate qu’elle collabore beaucoup plus depuis les derniers mois.
Elle a ainsi respecté tout ce qui lui avait été demandé. [11] Heureusement, car la situation des enfants était à ce point détériorée que la requérante envisageait de les retirer de leur milieu familial. [12] En effet, quelques jours après leur arrivée, les enfants font l’objet d’un signalement qui, après analyse, incite la requérante à faire signer une entente sur des mesures volontaires par la mère d’une durée de douze (12) mois pour les motifs suivants : hygiène des enfants négligée (éclosions fréquentes de poux, habillement malpropre et inadéquat), difficultés financières importantes à tous les niveaux, encadrement et surveillance déficients, absence de règles claires, manque de nourriture et besoin d’accompagnement (aide sociale, assurance maladie ainsi que les allocations familiales). [13] Or, la situation ne s’améliore pas malgré l’écoulement du temps et le soutien apporté à la mère. [14] Le 24 octobre 2011, la requérante constate qu’il y a des vêtements sales partout dans le logement, que les enfants portent des vêtements sales, qu’il y a des excréments au sol, qu’une odeur nauséabonde est aussi présente dans le logement, que les enfants ont faim, que le frigo et les armoires contiennent peu de nourriture, que A est enfermée dans sa chambre (commode devant la porte) et que la mère crie.
Finalement, cette dernière met la requérante à la porte. [15] Le 25 octobre 2011, Le conjoint de la mère, à son tour, met la requérante à la porte du logement. [16] C’est dans ce contexte que ce tribunal, le 27 octobre 2011, autorise le maintien des enfants auprès de leur mère, mais à certaines conditions; ce que la mère respecte depuis. [17] L’éducatrice, madame [intervenante 1], le confirme d’ailleurs. La mère l’accueille sans difficulté. Il y a maintenant la nourriture de base pour les enfants, même s’ils ont régulièrement très faim à l’école et à l’heure de la collation.
Il semble que ce soit l’heure du lever qui pose problème, ils sont en retard. La mère a acheté un réveille-matin, tel que suggéré. [18] Cependant, elle a encore des difficultés à s’organiser pour les repas, l’épicerie, le ménage, l’hygiène, les devoirs, les rendez-vous et le lavage. [19] Les trois enfants, qui fréquentent un milieu scolaire, portent encore des vêtements souillés (sales avec des odeurs) à l’école. Leurs devoirs ne sont pas toujours faits et ils n’ont pas le matériel scolaire nécessaire.
Au surplus, ils paraissent peu motivés et manquent de concentration. [20] Il faut préciser aussi que X, qui doit être évalué par un psychologue dans le but d'être référé pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et Y sont en échec scolaire. Z a besoin de soutien en orthopédagogie et en orthophonie. A est inscrite dans une garderie depuis peu. (un de ses petits pieds doit aussi être examiné (courbé) par un spécialiste). [21] Enfin, tous les enfants ont vu un médecin.
Il n’y a rien de particulier à souligner, sauf que les trois plus vieux doivent voir un dentiste pour la première fois et Y a pu régler son problème d’eczéma (prescription crème). [22] Bref, il est bien clair que la mère a encore besoin de guidance et d’accompagnement.
Ses habiletés parentales sont à parfaire et sa sensibilité aux besoins des enfants est à travailler. » [ 8 ] C’est dans ce contexte que les enfants sont confiés à leur mère alors que diverses mesures d’aide sont également ordonnées pour une durée d’une (1) année. [ 9 ] Or, le 27 janvier 2012 vers 10h30, les deux éducateurs qui interviennent plusieurs fois par semaine auprès de la famille pour diverses situations et afin de soutenir la mère dans son rôle parental, constatent au domicile familial que la mère et son conjoint dorment encore, que les enfants sont levés, qu’ils ont faim, que le frigo est vide, que le logement est sale et qu’il y a une forte odeur d’excréments ainsi que d’urine de chats (il y a cinq chats). [ 10 ] Au surplus, lorsque réveillée, la mère est dans un état physique et psychologique lamentable, se désorganise et lance un livre sur le mur non loin des éducateurs.
Elle n’a plus d’argent pour acheter de la nourriture ni pour se rendre aux rendez-vous médicaux des enfants. [ 11 ] C’est ainsi que le 30 janvier 2012 ce tribunal maintient le retrait des enfants de leur domicile familial et les confie en famille d’accueil jusqu’à l’audience des Requêtes en révision fixée au 1 er mars 2012. [ 12 ] À cette date, la preuve soumise est sans équivoque à l’égard de la mère qui a peu collaboré aux diverses interventions réalisées de façon soutenue, auprès d’elle. [ 13 ] En fait, elle manque régulièrement d’argent (elle reçoit environ 2 500 $ par mois) et n’actualise pas ses démarches auprès de l'organisme A (ateliers de cuisine et de budget).
De plus, ses propos ne permettent pas d’identifier pour quels besoins cet argent est
dépensé. D’ailleurs, elle ne soumet pas les factures (à l'exception d'une seule) qui lui sont demandées afin de l’aider à établir un budget qui correspond aux besoins de la famille. [ 14 ] En conséquence, le frigo, le garde-manger et le congélateur sont quasi vides alors que les enfants disent avoir faim. [ 15 ] Au surplus, la mère présente une grande difficulté à établir une routine minimale pour les enfants et elle est peu supportée en cela par son conjoint qui dort ou joue aux jeux vidéo en présence des intervenants.
Le couple ne se lève pas le matin pour les enfants, l’hygiène de ces derniers est toujours déficiente et le logement n’est pas propre. [ 16 ] Enfin, la mère manque ses rendez-vous médicaux, même ceux pour lesquels elle peut se rendre à pied.
Sa santé est fragile (maux de ventre, vomissements, teint pâle); ce n'est que récemment qu'elle accepte d'aller consulter un médecin pour compléter son bilan de santé. [ 17 ] Finalement, X et Y, qui obtiendront leur carte d'assurance maladie sous peu grâce à l'intervention des éducateurs, ont un besoin urgent de soins de santé en lien avec des troubles de la vision, de l'ouïe et particulièrement pour X qui a une infection au pénis.
Leur fonctionnement en milieu scolaire questionne aussi. [ 18 ] Quant à A, elle sera évaluée par un orthopédiste et doit apprendre à s’asseoir différemment alors que la mère intervient peu afin de s’assurer d’un changement de posture chez elle. [ 19 ] Bref, même si le tribunal comprend que la tâche de la mère est lourde et que ce qui précède n’est qu’un aperçu du travail qu’il y a à faire auprès de chacun des enfants et de cette mère, considérant le niveau de négligence qui affecte cette famille, il demeure que c’est à leur arrivée au Québec, en juillet 2011, que l’aide leur est apportée. [ 20 ]
Malgré l’écoulement du temps, la situation peine à se rétablir au point où les enfants doivent être retirés de leur milieu de vie. La mère tend à banaliser la situation et sans un accompagnement quotidien, elle ne parvient pas à corriger la situation.
Elle refuse de se soumettre à une évaluation psychologique de ses capacités parentales, ce qui est son droit, mais accepte de continuer à recevoir l’aide des éducateurs. [ 21 ] D’ailleurs, lors de ces contacts hebdomadaires avec les enfants depuis qu’ils vivent en famille d’accueil, elle semble être apte à recevoir les observations des éducateurs et à modifier ses comportements en lien, entre autres, avec les portions de nourriture en fonction de l’âge des enfants, un meilleur encadrement au niveau de la routine et à initier des jeux avec les enfants. [ 22 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 23 ] Relativement aux mesures de protection suggérées, pour les raisons mentionnées ci-dessus elles sont appropriées et ne permettent pas, à ce jour, le retour des enfants auprès de leur mère.
C'est pourquoi, leur durée correspondra aussi à celle initialement ordonnée le 10 janvier 2012, soit d’une (1) année c'est-à-dire jusqu’au 10 janvier 2013. [ 24 ] Enfin, le tribunal indique que si des faits nouveaux le justifient, l’une ou l’autre des parties pourra, conformément à la loi, demander de réviser la présente décision. [ 25 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE la décision rendue le 10 janvier 2012; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 janvier 2013 :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts mère-enfants se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et qu'ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par semaine, d'une durée de deux (2) heures le contact;
e) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur père, selon entente entre ce dernier, l'intervenante au dossier et la mère et aux conditions suivantes : 1. qu'il soit sobre en tout temps en présence des enfants;
2. qu'il s'abstienne de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence des enfants.
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
g) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
h) Que enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état, notamment une évaluation psychologique de X dans le but d'obtenir une référence afin d'évaluer son TDAH, une évaluation par un orthopédiste relativement à A, des services d'orthopédagogie et d'orthophonie quant à Z et visite chez le dentiste pour les trois plus vieux; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d'une évaluation psychologique de ses capacités parentales et/ou la poursuite de l’évaluation de ses habiletés parentales; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 32 ] CONFIE la situation de X et Y, de Z et A à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy en remplacement de M e Benoît Gingras, pour les enfants M e Nathalie Lavoie, pour la mère (#138) Date d’audience : 1 er mars 2012 /nb
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