2018 QCCQ 9410, 2018 QCCQ 9410
Opinion
9060-2228 Québec inc. c. Morin 2018 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700118-189 DATE : 18 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. 9060-2228 QUÉBEC INC Demanderesse / défendeur reconventionnel c.
MARIE-NOËLLE MORIN Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] La compagnie demanderesse fait affaires sous différents noms dont celui d’ Isolation F.C. et déclare au Registraire des entreprises avoir comme premier secteur d’activités, les services informatiques et, comme deuxième secteur d’activités, la promotion et la construction de maisons individuelles. L’actionnaire majoritaire de cette compagnie est monsieur François Cavanagh qui la représente à l’audience à
titre de président. [ 2 ] La compagnie poursuit la défenderesse, Marie-Noëlle Morin qui est l’ex-conjointe de François Cavanagh, et lui réclame la somme de 12 550,14 $.
Or, bien que la demande écrite mentionne que la somme est due pour des services rendus le ou vers le 22 janvier 2018 et qu’une entente prévoyait le versement de cette somme, le président de la demanderesse reconnaît à l’audience que ce n’est pas le cas et que dans les faits, suite à leur séparation, lui et la défenderesse ont plutôt tenté de faire un compte à compte des sommes qu’elles se réclamaient, mais qu’il n’en a pas été ainsi faute d’en venir à un accord sur lesdites sommes. [ 3 ] Également, le président de la compagnie reconnaît que lesdits services n’ont pas été rendus le 22 janvier 2018 comme indiqué à la demande, mais qu’il s’agit plutôt d’une réclamation pour différents items ou services rendus auparavant et sans facture.
Par contre, il témoigne que la facture P-4 a été faite le 13 mars 2018 et qu’elle représente les principaux points de réclamation. [ 4 ] Aux fins de compréhension, il y a lieu d’indiquer que la compagnie demanderesse exerce ses activités au 721, rue Bossé à Baie-Comeau, soit à la même adresse que la résidence du couple formé de François Cavanagh et de la défenderesse alors qu’ils faisaient vie commune. [ 5 ] Également, il y a lieu de mentionner que les parties se sont séparées le 19 décembre 2017 et que la séparation constitue la trame de fond de la présente réclamation. [ 6 ] La preuve soumise de part et d’autre est prépondérante à l’effet que presque la totalité des services et/ou items réclamés par la compagnie demanderesse sont, en fait, des éléments qui proviennent de la vie commune entre François Cavanagh et la défenderesse, Marie-Noëlle Morin. [ 7 ] Suite à leur séparation du 19 décembre 2017, François Cavanagh a transmis une réclamation à la défenderesse pour demander le remboursement de diverses choses et a utilisé la compagnie demanderesse à
titre de réclamante sous prétexte que celle-ci avait défrayé les coûts inhérents. La facture émise par la compagnie demanderesse le 13 mars 2018 totalisant 11 275,09 $ (P-4) en est la preuve. [ 8 ] Par contre, une exception s’applique quant aux travaux relatifs aux courriels de la défenderesse, puisque celle-ci admet qu’il s’agit de services professionnels rendus par la compagnie demanderesse à sa demande et suite à une entente formelle. D’ailleurs, elle accepte de verser les 55 $ plus les taxes applicables qui apparaissent à la facture P-4, mais il s’agit du seul élément qui concerne réellement la compagnie demanderesse. [ 9 ] Quant à la
partie de cette facture (P-4) qui vise à réclamer 50% des mensualités d’une assurance-vie auprès d’ Industrielle Alliance, conformément au contrat d’assurance en liasse, la bénéficiaire et la contractante de cette police d’assurance est la compagnie 9185-0206 Québec inc. [ 10 ] Par conséquent, si la compagnie demanderesse a réellement payé les primes mensuelles de cette police d’assurance, elle ne peut en réclamer le remboursement à la défenderesse.
[ 11 ] Finalement, quant au dernier poste de réclamation sur cette facture pour une somme de 2 216 $ pour de la « Main-d’œuvre sous- traitée pour travaux ménagers ainsi que aide pour garde Claudine Cavanagh », il y a lieu de préciser que madame Claudine Cavanagh [1] est la mère de François Cavanagh donc la grand-mère des enfants du couple Cavanagh/Morin. [ 12 ] Bien qu’il soit indiqué à cette facture que la compagnie demanderesse réclame pour des travaux ménagers ainsi que de l’aide pour de la garde, François Cavanagh admet lors de son témoignage que cette mention est partiellement fausse et qu’il s’agit simplement de travaux ménagers que sa mère effectuait à la résidence du couple pendant la vie commune.
Ainsi, il contredit les termes apparaissant sur la facture P-4 et il faut ajouter que ce n’est pas Claudine Cavanagh personnellement qui a été payée, mais la compagnie Pétroles Gilles Cavanagh inc. qui facturait pour de la sous-traitance et Claudine Cavanagh recevait ensuite les sommes en paiement d’un « dû à l’actionnaire ». [ 13 ] En effet, la preuve démontre que Claudine Cavanagh et François Cavanagh sont les deuxième et troisième actionnaires de la compagnie Pétroles Gilles Cavanagh inc. laquelle est inopérante, mais a un dû à l’actionnaire en faveur de Claudine Cavanagh qui demeure non payé. [ 14 ] François Cavanagh et sa mère, Claudine Cavanagh, ont utilisé un système de facturation entre la compagnie demanderesse et Pétroles Gilles Cavanagh inc. pour ce qu’ils ont appelé de la «Sous-traitance au 721, rue Bossé, François Canavagh/Marie-Noëlle Morin» [2] , pour la période du mois d’avril 2015 au mois de décembre 2017 soit avant la séparation du couple Cavanagh/Morin. [ 15 ] La défenderesse soumet que ces factures sont créées de toutes pièces pour lui réclamer des frais de gardiennage et d’entretien ménager qui n’ont pas été effectués lesquels, au surplus, elle n’a jamais accepté de payer.
La défenderesse soumet plutôt que Claudine Cavanagh travaillait à temps partiel pour la compagnie demanderesse dans les locaux qu’elle occupait au 721, rue Bossé et que lesdites factures ont servi à payer pour le travail qu’elle y a accompli.
Cela est prépondérant suivant l’ensemble de la preuve soumise dont le fait que le couple Cavanagh/Morin avait déjà une femme de ménage. [ 16 ] Quant au reste de la réclamation, il n’y a pas lieu de reprendre chacun des éléments réclamés, puisqu’on peut résumer en affirmant qu’il s’agit de sommes d’argent dont François Cavanagh prétend avoir droit et non la compagnie demanderesse. [ 17 ] À
titre d’exemple, sur la facture P-4 il est réclamé 360 $ pour trois (3) couches de vernis sur deux (2) coffres en bois.
Cela n’a rien à voir avec la compagnie demanderesse et il n’a jamais été question que la demanderesse paie la demanderesse pour du travail effectué par François Cavanagh pour ses propres enfants. [ 18 ] Aussi, la réclamation pour le voyage à Québec effectué avant la séparation et dont l’objectif était purement familial n’a jamais fait l’objet d’une entente préalable à l’effet que la défenderesse paierait un dédommagement à la demanderesse parce que le camion de cette dernière était utilisé et conduit par François Canavagh.
Cela ne peut faire l’objet d’une réclamation à postériori et de façon unilatérale. [ 19 ] Par conséquent et pour les motifs mentionnés précédemment, le Tribunal conclut qu’il y a absence de fondement légal quant à la réclamation de la demanderesse au montant de 12 550,14 $.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 20 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 5 000 $ puisqu’elle allègue que François Cavanagh désire causer sa perte financière et sa détresse psychologique, qu’il a fait preuve de mauvaise foi, d’abus de droit et d’abus de procédures en multipliant les mises en demeure et procédures judiciaires. [ 21 ] Or, le Tribunal est informé que le couple Cavanagh/Morin a d’autres procédures en cours et les mises en demeure concernent ces autres dossiers qui ne sont pas terminés ni présentés devant le même Tribunal.
Pour ces motifs, la demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 63,24 $; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. [ 25 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse ses frais de justice au montant de 202 $. SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audition : 11 septembre 2018
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