2010 QCCQ 20067, 2010 QCCQ 20067
Opinion
Protection de la jeunesse — 107689 2010 QCCQ 20067 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» 550-41-000408-102 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ NOTES ÉCRITES DES MOTIFS ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 19 mai 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère n'a pas complété les suivis ordonnés par la Cour; - Le père est présentement incarcéré et n'a débuté aucun des suivis recommandés par la Cour; - La mère est absente dans une proportion non négligeable aux visites avec son enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Toutes les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et consentent aux conclusions recherchées par contre le père réclame des aménagements des visites puisqu'il est présentement détenu au pénitencier. [ 6 ] La Cour a donc entendu l'intervenante, [intervenante 1] et le père, monsieur A au sujet de ses visites dont une avant Noël. [ 7 ] Le père sera entendu par la Commission des libérations conditionnelles le 21 décembre 2010 et pourrait être en maison de transition dans la région le 27 du même mois, il n'y aurait donc plus de problème à élaborer un plan de visites dans ce cas. [ 8 ] Si sa libération conditionnelle lui est refusée, l'intervenante a indiqué à la Cour qu'il y aura possibilité d'examiner l'opportunité d'organiser des visites avec des roulottes maison à la disposition des détenus, mais qu'il faut considérer la distance et l'âge des enfants. [ 9 ] L'intervenante qui est au dossier depuis le mois de juin 2010 n'a reçu une demande de visites de la part du père qu'au début décembre. [ 10 ] La Cour considère tout d'abord qu'il n'y a pas une obligation d'organiser une visite avant Noël compte tenu de la période de temps d'ici le 25 décembre, ce serait mettre trop d'inconvénients pour les enfants.
[ 11 ] En second lieu, la Cour considère que l'approche de la D.P.J. vis-à-vis les visites ultérieures est adéquate en ce qu'elle évaluera si des aménagements adéquats des visites répondant à l'intérêt des enfants peuvent être appliqués si le père demeure détenu. [ 12 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 13 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 19 mai 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre X et les parents soient supervisés le temps jugé nécessaires et ce, selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que le père reçoive les soins et les services requis par son état (gestion de la colère, habiletés parentales, comportements de violence); RECOMMANDE que la mère reçoive les soins et les services requis par son état (habiletés parentales, violence vécue); RECOMMANDE X reçoive les soins et les services requis par son état; RECOMMANDE que les parents s'engagent à faire une évaluation et un suivi concernant leur consommation et qu'ils appliquent les recommandations; RECOMMANDE que les parents se présentent à intervalles réguliers au DPJ pour faire état des suivis requis pour mettre fin à la situation de compromission et participent activement au plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application d'un plan d'intervention; PREND ACTE qu'une clarification du projet de vie sera effectuée; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père
Date d’audience : 7 décembre 2010
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