2018 QCCQ 8446, 2018 QCCQ 8446
Opinion
Sommanda c. Pagani 2018 QCCQ 8446 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700780-176 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANEGUEBZANGA JUSTIN SOMMANDA Demandeur c.
FRANÇOIS PAGANI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 252,41 $ au défendeur suite à la découverte d’un vice caché affectant le véhicule de marque Honda Civic 2006 acheté du défendeur le 21 septembre 2016. [ 2 ] Cette somme représente le montant payé pour le véhicule ainsi que les frais de remorquage encourus lorsque le véhicule a cessé de fonctionner le 7 octobre 2016 sur l’autoroute 20. [ 3 ] Travaillant à Nunavik durant le mois de novembre 2017, le défendeur n’a pu se présenter à l’audience du 14 novembre 2017 et jugement a été rendu par défaut par le greffier le 20 novembre pour le montant spécifié dans la demande introductive d’instance. [ 4 ] Un avis d’exécution est émis le 17 juillet 2018 et une saisie-exécution mobilière est pratiquée le lendemain, 18 juillet, comme en fait foi le procès-verbal de saisie produit au dossier de la Cour. [ 5 ] À la suite de cette visite de l’huissier, le défendeur demande la rétractation du jugement du 20 novembre 2017 et présente une opposition à la saisie dont il demande l’annulation.
Ainsi, aucune contestation de la demande principale ne figure au dossier. [ 6 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal a accordé séance tenante la demande en rétractation de jugement et annulé le jugement du 20 novembre 2017. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • Y a-t-il eu ou non vice caché ? • Dans l’affirmative, les modalités entourant les vices cachés ont-elles été respectées ? • Le montant réclamé par le demandeur est-il justifié?
LE CONTEXTE [ 8 ] Le 21 septembre 2016, le demandeur et sa conjointe se présentent au garage du défendeur à Saint-Charles-de-Bellechasse pour examiner et, éventuellement, acheter le véhicule de marque Mazda 2004 rouge qu’ils avaient vu sur Kijiji. [ 9 ] Le demandeur est satisfait du véhicule que le défendeur dit avoir inspecté, et les parties, après s’être entendues sur le prix (2 100$), signent le même jour un document constatant leur accord (P-1). Il remet un acompte de 800$ et s’engage à venir chercher le
véhicule une semaine plus tard, après que les freins ABS auront été réparés, et payer le solde du prix de vente. [ 10 ] Monsieur Sommanda retourne finalement le 7 octobre 2016 avec un ami et demande à son vendeur de monter le véhicule sur le monte-charge ( lift ). Ils s’aperçoivent tous les deux que le dessous du véhicule est complètement rouillé. [ 11 ] Ne voulant plus acheter ce véhicule, le défendeur Pagani lui offre une Honda Civic noire 2006 pour 1 850$. Ayant déjà versé 800$, il lui reste donc 1 050$ à payer.
L’ami du demandeur, Djibril Drabo, qui a témoigné à l’audience, prend l’argent que lui donne le demandeur, le compte devant témoins et remet la somme exacte au défendeur. [ 12 ] Tous trois se dirigent vers la SAAQ pour l’émission d’un nouveau certificat d’immatriculation (P-2). [ 13 ] Le demandeur repart ensuite avec son nouveau véhicule vers Lévis où habite sa copine, et l’ami Drabo vers Montréal avec le véhicule du demandeur (une Toyota RAV4). [ 14 ] Le demandeur et sa copine reviennent aussitôt à Montréal. Sur le chemin du retour, après une centaine de kilomètres, le véhicule Honda chauffe et s’arrête.
Le demandeur le déplace sur l’accotement et tente de le redémarrer, mais en vain. [ 15 ] Monsieur Sommanda contacte le défendeur pour l’aviser de ce qui vient de lui arriver. Ce dernier lui dit de se débrouiller, que ce n’est pas son problème et lui raccroche la ligne au nez. [ 16 ] Le demandeur appelle alors la police qui lui conseille de ramener le véhicule au garage où il l’a acheté à Saint-Charles-de- Bellechasse. Le remorquage pour ce faire lui coûte 402,41$ comme en fait foi la facture P-3. [ 17 ] Arrivé sur place, il fait déjà noir et il ne reste plus personne au garage.
Le demandeur y laisse donc son véhicule et place les clefs dans un genre de boîte postale. [ 18 ] Le chauffeur de la remorqueuse reconduit le demandeur et sa copine à Lévis. Le lendemain 8 octobre, ils retournent tous les deux à Montréal en empruntant un système de covoiturage à partir de Québec. [ 19 ] Quelques jours plus tard, monsieur Pagani contacte monsieur Sommanda par téléphone pour lui offrir une Toyota Corolla en lieu et place de la Honda, ce que refuse le demandeur qui a perdu toute confiance en son vendeur après deux expériences malheureuses.
Il ne désire plus qu’être remboursé, ce que refuse à son tour le défendeur. [ 20 ] Monsieur Sommanda envoie une mise en demeure au défendeur le 30 octobre 2016 (P-4) qui reste sans réponse. [ 21 ] Avoir su d’avance ce qui lui est arrivé sur l’autoroute, il n’aurait jamais acheté le véhicule Honda, insiste-t-il. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 23 ] Or, le Tribunal estime qu’en l’espèce, le demandeur a rencontré son fardeau de preuve. [ 24 ] Citons en premier lieu l’
article 1726 C.c.Q. qui est l’article de base en matière de vice caché et qui traite de la garantie de qualité à laquelle doit s’obliger tout vendeur, qu’il soit professionnel ou non : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
L’existence d’un vice caché [ 25 ] Selon la doctrine [1] et la jurisprudence, pour qu’il y ait vice caché, quatre conditions doivent être remplies : • Le vice doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit engendrer un déficit d’usage important; • Le vice doit être caché, donc non apparent; • Il doit être antérieur à la vente; • Il doit être inconnu de l’acheteur. [ 26 ] Le législateur a ajouté une autre condition : il s’agit de l’article 1739 C.C.Q. relatif à l’avis de dénonciation :
« 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 27 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a avisé le défendeur par téléphone de ce qui venait de lui arriver, la journée même. Ceci n’est pas nié par ce dernier.
Il a complété cette dénonciation verbale par la lettre de mise en demeure envoyée le 30 octobre 2016. De l’avis du Tribunal, la condition de l’
article 1739 C.c.Q. a été remplie et il en est de même des quatre autres décrites plus haut. [ 28 ] En outre, puisqu’il s’agit ici d’une question de crédibilité des témoins, le Tribunal estime que la version du demandeur est plus crédible que ne l’est celle du défendeur qui justifie l’absence de contestation au dossier par le manque de temps (!), alors que la demande introductive d’instance a été déposée au début de février 2017 et que les avis de convocation à l’audition n’ont été envoyés qu’en octobre 2017. Il aurait donc eu amplement de temps pour soumettre sa contestation.
Il ne l’a pas fait, c’est là pure négligence de sa part. [ 29 ] Monsieur Pagani mentionne dans son témoignage qu’il a offert au demandeur une Acura appartenant à sa copine et que celui-ci aurait refusé compte tenu du prix demandé. Or, monsieur Sommanda a nié formellement s’être fait offrir une Acura.
Il a aussi nié – et son témoignage a été corroboré par celui de sa copine à l’audience – que la Mazda avait été montée sur le monte-charge avant qu’il décide de l’acheter, lors de sa première visite. [ 30 ] Enfin, le fait que la Honda ait supposément appartenu à un client du défendeur, qui lui avait demandé de la vendre pour lui, n’a aucunement été prouvé; le demandeur et ses deux témoins ont même mentionné que c’était la première fois, à l’audience, qu’ils entendaient parler de cela. [ 31 ] Le Tribunal ne peut faire autrement que de conclure que la balance des probabilités – qui est la règle de preuve applicable – joue en faveur du demandeur qui a deux témoins pour corroborer ses dires alors que le défendeur n’en a aucun, sans compter la preuve documentaire présentée par le demandeur. [ 32 ] Tel que mentionné précédemment, la version du demandeur est nettement plus crédible que celle du défendeur. [ 33 ] Le Tribunal accueille donc la réclamation du demandeur dans sa totalité étant donné que le véhicule acheté du défendeur n’a pas servi à l’usage auquel il était destiné durant une période raisonnable, eu égard à la nature de la vente et au prix payé. [ 34 ] Soulignons en terminant que la saisie-exécution mobilière pratiquée le 18 juillet 2018 est tombée d’elle-même par le fait que le jugement qui y a donné lieu a été annulé par mon jugement accordant la rétractation demandée.
La saisie n’existant plus, l’opposition à cette saisie-exécution, présentée par le défendeur, est donc devenue sans objet. [ 35 ] Les frais reliés à cette saisie feront toutefois
partie des frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 252,41$ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 octobre 2016, ainsi que les frais de justice incluant les frais reliés à la saisie-exécution mobilière pratiquée le 18 juillet 2018. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018 24 avril 2018
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