2016 QCCQ 7172, 2016 QCCQ 7172
Opinion
Protection de la jeunesse — 163282 2016 QCCQ 7172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001929-154 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE c.
X ENFANT Et A PÈRE Et B MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en révision modifiée de l’ordonnance du juge Rosaire Larouche du 15 septembre 2015 confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 15 novembre 2015, permettant l’intégration de l’enfant dans son milieu maternel au cours de cette période et le confiant à la mère à compter du 15 novembre 2015. [ 2 ] Elle demande à ce que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D pour une période de six mois. [ 3 ] Elle justifie sa demande par le fait que, depuis que l’enfant est chez sa mère, son conjoint est déménagé avec elle, qu’elle a de la difficulté à mettre en place l’encadrement nécessaire à l’enfant et laisse son conjoint agir à sa place, qu’il y a des conflits entre elle et son conjoint devant l’enfant et que le conjoint a des méthodes éducatives inadéquates, à savoir qu’il donne des tapes à l’enfant, ce que la mère a admis avoir été témoin. [ 4 ] Suite à un signalement d’abus physique, le 29 février 2016, l’enfant est hébergé chez sa grand-mère depuis ce temps. [ 5 ] La mère qui est présente et représentée par procureur, admet la majorité des motifs de révision contenus dans la demande, niant toutefois qu’elle minimise la violence de son conjoint vis-à-vis son fils.
Elle admet présenter des difficultés à mettre un encadrement nécessaire à son fils, mais spécifie que ce n’est pas tout le temps. [ 6 ] Quant aux chicanes avec son conjoint, elle les admet, ajoutant que ça n’arrive pas souvent et que l’enfant n’est pas présent. [ 7 ] Elle est en accord à ce que l’enfant soit hébergé chez ses parents pour la période demandée. [ 8 ] Quant au père, il est, lui aussi, présent et représenté par procureur et admet les éléments justifiant la révision en ce qui le concerne et est également en accord à ce que son fils soit hébergé chez ses grands-parents. [ 9 ] Les deux parents sont toutefois en désaccord à ce qu’un projet de vie, excluant un retour chez l’un ou l’autre des parents, soit envisagé, tel que demandé dans les recommandations. [ 10 ] Ils sont d’accord avec le reste des recommandations formulées dans la demande. [ 11 ] La situation de X est connue de la Direction de la protection de la jeunesse depuis l’année 2013; des mesures volontaires maintenant l’enfant dans son milieu familial ayant été établies et les parents recevant de l’aide depuis ce temps. [ 12 ] Suite à un signalement, le 3 janvier 2015, concernant les mauvais traitements psychologiques retenus, une requête en protection a été déposée et, le 17 mars 2015, le juge Rosaire Larouche déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et le confie à sa grand-mère maternelle, C, jusqu’au 30 septembre 2015; l’enfant s’y trouvant depuis le 3 février 2015.
Il permet également l’intégration de l’enfant dans son milieu familial maternel si la situation le permet. [ 13 ] L’intégration complète de l’enfant chez la mère n’ayant pas été possible au 30 septembre 2015, le juge Larouche prononce, le 15 septembre 2015, une ordonnance confiant de nouveau l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 15 novembre 2015, permettant l’intégration de l’enfant dans son milieu maternel et confiant celui-ci à sa mère à compter du 15 novembre 2015. [ 14 ] Il avait alors été mis en preuve que l’enfant se développe bien chez sa grand-mère maternelle, qu’il reçoit réponse à ses besoins et qu’il reçoit aussi l’encadrement nécessaire. [ 15 ] La mère a offert une meilleure collaboration aux services au cours des derniers mois et s’est impliquée dans son suivi en psychologie.
Les contacts de l’enfant avec elle étaient réguliers et ont augmenté dans le but de réaliser l’objectif d’un retour progressif. [ 16 ] Le juge Larouche fait état que l’intervenante au dossier est d’avis que les parents ont compris l’impact de leur violence et se font rassurants sur l’avenir quant au maintien de non-violence dans la vie de l’enfant, ce qui ouvre la porte à un retour chez la mère.
Le juge Larouche écrit toutefois dans son jugement la mise en garde suivante : [ 17] Tout comme l’intervenante, le Tribunal estime qu’il y a cependant lieu de demeurer attentif au mode de vie des deux parents, à la réponse aux besoins de l’enfant et à son développement en général . [ 17 ] La demande de révision est justifiée par les événements de violence du conjoint de la mère envers l’enfant et le fait que la mère confirme avoir de la difficulté à se faire écouter et respecter par son fils et qu’elle délègue les responsabilités d’encadrement à son conjoint. [ 18 ] La mère semble avoir baissé les bras, car elle reconnaît peu sa part de responsabilité dans la situation qui a amené le retour de son fils chez ses grands-parents et, au surplus, elle a annulé la majorité des rencontres prévues avec l’intervenante de l’application des programmes. [ 19 ] L’intervenante, [intervenante 2], dans son rapport, est d’avis que la mère semble de désengager du processus d’intervention. [ 20 ] Elle indique que bien que l’enfant aime sa mère et désire vivre avec elle, que chez elle, il crie, refuse ce qui est demandé, est opposant et colérique. [ 21 ] Le père offre une bonne collaboration avec les services, a des contacts réguliers, bien que courts avec son fils, soit le mercredi de
11h20 à 16h00; ces contacts se déroulent bien et sont positifs. [ 22 ] Il a une vie plus stable, vivant chez un ami depuis plusieurs mois et s’est installé une ligne téléphonique depuis peu. [ 23 ] Il déclare ne plus consommer depuis mars 2016 et, en cela, il est d’accord pour subir des tests de dépistage. [ 24 ] Il demande à avoir plus de contacts; [ 25 ] La preuve démontre que l’enfant retrouve chez ses grands-parents un milieu sécurisant et ces derniers sont présents pour répondre à ses besoins. [ 26 ] De plus, l’enfant retrouve sa fratrie chez ses grands-parents, car sa sœur et son frère y sont également hébergés.
Projet de vie [ 27 ] L’enfant est né le [...] 2010, a été confié à sa grand-mère le 3 février 2015, pour retourner chez sa mère du 15 novembre 2015 au 11 mars 2016. Il est chez sa grand-mère depuis cette date. [ 28 ] La durée totale de l’hébergement en vertu de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n’est pas atteinte. [ 29 ]
Malgré que les délais ne soient pas atteints et que la demande n’en soit pas une d’hébergement jusqu’à majorité, le rapport de [intervenante 1] daté du 1 er avril 2016 et produit devant le Tribunal de même que la preuve présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse établissent déjà les bases d’un projet de vie pour l’enfant, soit un hébergement à majorité ailleurs que chez ses parents. [ 30 ] D’ailleurs, dans les mesures réclamées dans la demande, se trouve la suivante : 5.2 ORDONNER que les parents s’impliquent dans la clarification du projet de vie de l’enfant au cours des prochains mois, projet de vie excluant le retour chez l’un ou l’autre des parents. [ 31 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse a été claire que le but de cette demande est de prioriser ce projet de vie tout de suite pendant la prochaine ordonnance, car il n’est pas question d’un retour chez l’un ou l’autre des parents. [ 32 ] Elle ne veut laisser aucun espoir aux parents. [ 33 ] C’est avec cette mesure que les parents sont en désaccord. [ 34 ] N’étant pas saisi d’une demande de placement à majorité, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas à se prononcer sur une telle mesure. [ 35 ] Le législateur a été clair en prévoyant, aux paragraphes
a) à
o) de l’
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les mesures qu’un tribunal peut ordonner lorsqu’il en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. [ 36 ] Or, en aucun endroit à l’
article 91 , ne se trouve cette possibilité pour le Tribunal d’ordonner la mesure demandée. [ 37 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une demande illégale et non prévue par la loi, de sorte qu’il n’a pas à se prononcer sur une telle mesure. [ 38 ] Le fait qu’il s’agisse d’une demande de révision ne change en rien la position du Tribunal. [ 39 ] Évidemment, le Tribunal peut, dans le cadre d’une ordonnance, émettre son opinion quant à un retour possible de l’enfant dans son milieu familial, mais il y a une différence entre une opinion et ordonner la mesure demandée ici. [ 40 ] Les témoignages offerts par les parents ne permettent pas au Tribunal, à cette étape, d’exclure tout de suite les parents du projet de vie de l’enfant. [ 41 ] L’enfant aime sa mère et a de bons contacts avec elle.
Il est aussi heureux de voir son père et les contacts se déroulent bien. [ 42 ] Dans un passé récent, il y a eu intégration chez la mère à la suggestion de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 43 ] C’est vrai que ça n’a pas fonctionné, que la mère a tardé à réagir aux gestes de son conjoint envers son fils et n’a pas été transparente, mais elle s’est séparée de ce conjoint et se déclare prête à s’investir. [ 44 ] Il est, en effet, difficile de comprendre que la mère, qui s’est vu confier son fils depuis peu et qui reçoit les services de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2007 n’appelle pas l’intervenante après que son conjoint ait commis des gestes de violence envers lui et ne l’expulse pas immédiatement de chez elle, s’étant séparée trois mois après les événements. [ 45 ] Les parents doivent toutefois être conscients qu’il est minuit moins cinq, qu’ils partent de loin et qu’ils ont une pente à remonter et beaucoup de travail à faire. [ 46 ] Il ne faut pas seulement parler; il faut agir. [ 47 ] La preuve convainc le Tribunal que l’intérêt de l’enfant est qu’il soit hébergé chez ses grands-parents. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 50 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2015 par le juge Rosaire Larouche; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 52 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D jusqu’au 22 novembre 2016; [ 53 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec ses parents se déroulent selon les modalités convenues entre les parties; [ 54 ] ORDONNE à la mère de reprendre un suivi personnel en psychologie auprès du CSSS au cours de cette période afin de la supporter dans ses difficultés personnelles; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 56 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 57 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Christine Asselin Procureure de la requérante Me Richard Poitras Procureur de l’enfant Me Élizabeth Martel Procureure de la mère Me Pascale Tremblay Procureure du père Dates d’audience : 11 et 25 mai 2016
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