2022 QCCQ 8021, 2022 QCCQ 8021
Opinion
Protection de la jeunesse — 222370 2022 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-039764-220 DATE : 22 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est un adolescent âgé de 16 ans. [ 2 ] Ses parents sont divorcés. Il réside avec sa mère et sa sœur cadette; son père habite en Arabie Saoudite depuis une dizaine d’années. [ 3 ] La séparation des parents et la distance ont provoqué une communication bien limitée entre le père et le fils.
Depuis les trois derniers mois, celle-ci est plus fréquente via l’application Instagram mais demeure concentrée sur des sujets de peu d’importance.
La dernière rencontre physique entre eux remonte à l’année 2018. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 5 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de neuf mois avant de réintégrer le domicile de sa mère. [ 6 ] L’adolescent est hébergé de façon provisoire en centre de réadaptation depuis le 26 février 2022. [ 7 ] Toutes les parties reconnaissent la situation telle que décrite dans la preuve documentaire soumise par la Directrice et consentent aux mesures recommandées.
L’adolescent souhaite une période d’hébergement plus courte. [ 8 ] Le père, tout en condamnant les comportements négatifs de son fils, réagit à la mesure d’hébergement en centre de réadaptation; il souhaiterait que dans un avenir plus ou moins rapproché son fils le rejoigne. PREUVE ET ANALYSE [ 9 ] L’adolescent présente des troubles de comportement qui entrave son développement affectif et social. Plus particulièrement depuis la rentrée scolaire 2021-2022, les faits suivants sont observés : - Absentéisme scolaire
- Attitude de provocation et d’opposition au domicile - Lance et frappe des objets lorsqu’en colère - Altercation physique avec sa mère en réaction à son autorité [ 10 ] L’adolescent compose difficilement avec un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) depuis l’âge de 12 ans et ne prend pas sa médication qu’il considère inutile. [ 11 ] Il s’agit par ailleurs d’un adolescent « qui se montre ouvert, sociable, capable d’introspection et d’une lecture réaliste de son environnement ». [1] [ 12 ] Ayant composé par le passé avec les agressions de son fils aîné et la violence conjugale, la mère exprime avoir atteint son seuil de tolérance envers l’adolescent : elle a tout essayé et la mise à distance par l’hébergement en centre de réadaptation lui apparait nécessaire. [ 13 ] Mère et fils doivent effectivement profiter de cette distance physique.
La mère pour départager le passé de la situation actuelle avec son fils et préciser ses attentes envers lui; l’adolescent, pour réfléchir à des moyens de mieux gérer ses émotions, d’en comprendre la provenance et d’effectuer de meilleurs choix de comportement, respectueux de son entourage. [ 14 ] La dégradation de la relation mère-fils et l’intensité des troubles de comportement adoptés par l’adolescent imposent la durée recommandée.
Toutefois, les forces de l’adolescent, la réflexion entamée depuis les deux derniers mois d’hébergement sont prometteurs quant à sa réintégration au domicile dans un délai plus court; cette opportunité de réintégrer le domicile de sa mère avant le terme de l’ordonnance permet aussi d’obtenir son adhésion aux mesures. [ 15 ] Le Tribunal recommande à l’adolescent de consulter un médecin sur la médication appropriée pour diminuer l’impact de son TDAH; l’essai de plusieurs molécules peut permettre de cibler la médication et la dose appropriée. [ 16 ] Il serait également dans l’intérêt de l’adolescent que son père supporte l’autorité de la mère et qu’il s’implique plus intensément, malgré la distance, dans le cheminement de son fils. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, [ 18 ] LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 21 ] CONFIE l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de neuf mois; [ 22 ] AUTORISE la réintégration de l’adolescent auprès de sa mère dans un délai de six mois si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et chacun de ses parents soient déterminées selon entente entre l’adolescent, la Directrice et le parent concerné; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 28 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me François Laroche
Procureur de la DPJ Me Younes Ameur Procureur de l'enfant Date d’audience : 22 avril 2022 MN/if
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