2022 QCCA 331, 2022 QCCA 331
Opinion
Logiciel fiscal VL inc. c. Brioconcept Consulting Inc. 2022 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029768-215 ( 540-17-012408-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS LOGICIEL FISCAL VL INC. Me JENNIFER TSCHAMPER Me JOËL BRASSARD ( Dunton Rainville ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS BRIOCONCEPT CONSULTING INC. Me ALEXANDRA HAMEL-MORISSET Me MATHIEU CARDINAL ( CDNP Avocats ) Par visioconférence Me DOMINIC ST-JEAN ( Morency ) Par visioconférence SYLVAIN AINSLEY Me ALEXANDRA HAMEL-MORISSET Me MATHIEU CARDINAL ( CDNP Avocats ) Par visioconférence
En appel d’un jugement rendu le 14 octobre 2021 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Début de l’audience.
Identification des avocats. 10 h 02 Me Cardinal informe la Cour que la requête pour permission d’appeler hors délai n’est pas contestée. 10 h 03 Me Morrisset n’a rien à ajouter à la requête en rejet d’appel. 10 h 04 Suspension. 10 h 13 Reprise. 10 h 14 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le juge a rejeté l’action en dommages de l’appelante qui réclamait plus de 1,13 M$ [1] et a accueilli partiellement la demande reconventionnelle de l’intimée Brioconcept Consulting Inc. pour 193 509,86 $, plus les intérêts.
Vu le sort mitigé des demandes, l’appelante voyant sa réclamation complètement écartée et les intimés voyant leur demande reconventionnelle accueillie pour environ 12 % de leur demande initiale, le juge conclut que chaque
partie sera responsable de ses propres frais [2] . [ 2 ] La requérante demande la permission de bene esse de se pourvoir en appel de ce jugement en raison de la notification de sa déclaration d’appel aux avocats des intimés après l’expiration des délais prévus à l’article 358 Code de procédure civile ( C.p.c. ) , à cause de l’erreur de ses avocats. [ 3 ] La demande de l’appelante remplit les conditions prévues à l’article 363 C.p.c.
Les intimés ne subissent aucun préjudice que cette requête soit accueillie, qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. [ 4 ] Les intimés présentent de leur côté une requête en rejet d’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. alléguant que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès. Dans l’état actuel du dossier et devant la preuve limitée dont dispose la formation, il y a lieu de rejeter cette requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] accueillE la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] rejetTe la requête des intimés en rejet d’appel; [ 7 ] Le tout, sans les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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