2014 QCCA 1146, 2014 QCCA 1146
Opinion
7041730 Canada inc. (Éconolodge Aéroport (TM)) c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances 2014 QCCA 1146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008328-145 (200-22-063001-127) DATE : 4 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. 7041730 CANADA INC., f.a.s.r.s. / ÉCONOLODGE AÉROPORT (TM) REQUÉRANTE - défenderesse c.
GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Daniel Lavoie), qui l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 40 550 $ avec l’intérêt légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à la loi et aux dépens. [ 2 ] L’intimée a été subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée à la suite du vol de son véhicule automobile garé dans le stationnement de la requérante pendant que son principal dirigeant et sa famille étaient en vacances profitant ainsi d’un forfait (nuitée – petit déjeuner – stationnement) offert par la requérante. [ 3 ] Le jugement entrepris considère d’abord que la clause d’exonération de responsabilité signée par l’intimée à son arrivée à l’hôtel était abusive et contraire à l’article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur . Puis, qualifiant le contrat liant les parties d’hybride en ce qu’il participe à la fois du dépôt et de la location, le juge conclut à la faute lourde de la requérante : [54] Ceci constitue de l’insouciance, de l’imprudence et de la négligence grossière dans les circonstances et rend applicable l’
article 1474 du Code civil du Québec . [ 4 ] Cette conclusion constitue le cœur de la décision rendue et relève essentiellement, quelle que soit la qualification donnée au contrat, de l’appréciation de la preuve, un domaine souverain du juge d’instance. La Cour n’intervient en pareil cas que si la
partie pointe du doigt une erreur manifeste et déterminante. [ 5 ] La requérante propose que la qualification du contrat, les obligations imposées par le juge à l’hôtelier et l’application de la Loi de la protection du consommateur à l’espèce soulèvent des questions d’intérêt général. Je ne suis pas de cet avis. [ 6 ] En effet, l’enjeu juridique en cause ne dépasse pas les intérêts purement privés des parties et ne constitue pas une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel (art. 26 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A. M e Sarah Audet-Therrien et M e Isabelle Racine Harvey, Leduc Pour la requérante M e Louis Dufour Carter, Gourdeau Pour l’intimée Date d’audience : 28 mai 2014
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