2022 QCCQ 891, 2022 QCCQ 891
Opinion
Protection de la jeunesse — 22561 2022 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004978-199 JUGEMENT RENDU LE : 13 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 23 juin 2021, avec des contacts des deux parents avec l’enfant selon entente entre les parties, et supervisés par une tierce personne pour le père. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant a été hébergée dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D jusqu’au 4 février 2021.
Elle a dû être déplacée de cette famille en raison d’une situation d’abus sexuels. [ 4 ] Par la suite, elle intègre la famille d'accueil de madame E où elle évoluait très bien. Elle a diminué ses crises d’opposition et a présenté de bonnes améliorations. [ 5 ] Pendant cette période, l’enfant bénéficie d’un programme pour l’accompagner dans son éducation sexuelle. Elle y a réalisé plusieurs apprentissages. [ 6 ] La mère a vu sa fille six (6) heures par semaine pendant l’hébergement. Les contacts se déroulaient bien. [ 7 ] Le 23 juin 2021, l’enfant intègre le domicile maternel.
On note alors un lien affectif faible entre la mère et l’enfant et une communication difficile. La mère éprouve de la difficulté à imposer son autorité à l’enfant. Cette dernière manifeste beaucoup
d’opposition. [ 8 ] L’enfant présente encore des idées suicidaires. Elle bénéficie d’un suivi en psychologie depuis novembre 2021. [ 9 ] Quant à la mère, elle a participé au programme de maintien en milieu familial.
Elle a également un suivi en psychologie depuis janvier 2021 en lien avec ses capacités parentales et sa relation avec l’enfant. [ 10 ] Le père n’a actualisé aucun contact avec l’enfant depuis la dernière ordonnance, à l’exception d’un contact en date du 23 novembre 2021, contact initié par la mère et sans la présence d’une tierce personne comme le prévoit l’ordonnance. [ 11 ] Le père ne participe pas au suivi social.
Toutefois, il a manifesté récemment une certaine ouverture à s’impliquer dans la situation de son enfant. [ 12 ] La mère ne se sent pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales et de répondre aux besoins de son enfant. Elle demande son placement. [ 13 ] Quant à l’enfant, elle ne se sent pas bien chez sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’enfant; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le juge Jacques Rioux; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties après trois rencontres du père avec la personne autorisée, et que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Marie-Philipe Gamache, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-12
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