2014 QCCQ 8156, 2014 QCCQ 8156
Opinion
Lacroix c. Brassard 2014 QCCQ 8156 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059503-135 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB2986], J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN LACROIX et RENÉE GUILLEMETTE […] Thetford Mines (Québec) […] Demandeur DENIS BRASSARD […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 834,12 $ en alléguant que la roulotte vendue par le défendeur était affectée d'un vice caché existant au moment de la vente. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité plaidant que la roulotte était en excellent état. [ 3 ] Le 12 juin 2010, le défendeur achète chez Caravane Marco (2008) inc. une roulotte neuve, modèle Chaparal, année 2011 et paie 39 506 $ taxes incluses. [ 4 ] À compter de juin 2010, la roulotte est installée sur le site de camping de l'aéroport où le demandeur et sa famille se rendent durant les fins de semaine estivales.
Durant l'hiver, la roulotte reste au même endroit. [ 5 ] En septembre 2011, le défendeur installe sa roulotte sur son terrain et elle passe l'hiver à l'extérieur. [ 6 ] Le 26 décembre 2012, le défendeur met en vente la roulotte sur le site LesPacs précisant qu'à l'été 2012, elle n'a servi que deux semaines. [ 7 ] Le 23 mars 2013, après une inspection visuelle, les parties concluent la vente au prix de 24 000 $ alors que celui demandé est de 24 999 $. [ 8 ] En juin 2013, les demandeurs confient la roulotte pour un entretien à Alumi-Pro V.R. inc. et ils sont avisés d'une infiltration d'eau affectant le plancher des extensions où se situent la chambre à coucher et le salon car l'hygromètre atteste d'un taux d'humidité élevé. [ 9 ] Mis en demeure le 21 juin 2013, le défendeur nie toute responsabilité invoquant son droit de recevoir un avis de dénonciation et d'examiner la roulotte. [ 10 ] La réparation est effectuée le 23 avril 2014 au coût de 2 792,73 $. [ 11 ] Le législateur prévoit une garantie de qualité applicable à tout bien vendu, laquelle est ainsi énoncée : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Dans le cas actuel, l'infiltration d'eau résulte d'un vice car il s'agit d'une détérioration prématurée diminuant l'utilité de la roulotte. Il est grave en ce que le défaut de le corriger entraînera la pourriture excessive. Il entraîne un déficit d'usage car les demandeurs ne peuvent jouir totalement de leur roulotte si le plancher est partiellement pourri.
Il est caché car il n'existait aucun indice permettant à un acheteur raisonnable de le découvrir. [ 13 ] Aussi, il est inconnu des demandeurs avant la vente car ce vice ne leur a jamais été dénoncé et il est antérieur à la vente compte tenu de l'état de pourriture avancée du plancher découvert dans les trois mois suivant la conclusion du contrat. [ 14 ] On ne peut reprocher aux demandeurs de ne pas avoir fait inspecter la roulotte avant l'achat car ils ne pouvaient soupçonner une infiltration d'eau en l'absence d'indices, surtout que l'année de fabrication est récente. [ 15 ] Même si le défendeur ignore le vice, il demeure tenu à l'exécution de la garantie de qualité car la vente n'a pas été conclue « aux risques et périls » des demandeurs ( art. 1733 C.c.Q. ). [ 16 ] Il appartenait au défendeur d'examiner la roulotte après réception de la mise en demeure lui dénonçant l'infiltration d'eau. [ 17 ] Une diminution du prix de vente s'impose, laquelle équivaut au coût des réparations car un acheteur aurait payé un prix moindre s'il avait connu le problème.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs 2 834,12 $ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2013, sans indemnité additionnelle et 105 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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