2010 QCCA 823, 2010 QCCA 823
Opinion
J.G. c. R. 2010 QCCA 823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002468-093 (350-01-018078-060) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 29 avril 2010 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANT AVOCAT J... G...
Me MARCO ROBERT (AN3668) (Beaudoin, Robert) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NICOLAS CHAMPOUX (AU0582) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Avis d'appel et requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et des questions de droit et de fait amendée ( Article 675 (1) a) (ii) du Code criminel ) 10 h 31 Discussion; 10 h 32 Observations de Me Robert; Observations du juge; 10 h 51 Observations de Me Champoux; Observations du juge; 11 h 03 Suspension;
11 h 24 Discussion; 11 h 27 Observations de Me Robert relativement au paragraphe 7 de sa requête; 11 h 31 Réplique de Me Champoux; Observations du juge; 11 h 32 Jugement; (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête amendée d'une demande en autorisation d'appel d'un verdict prononcé le 9 novembre 2009 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Rémi Bouchard) qui a déclaré l'appelant coupable à l'égard de cinq chefs d'accusation en vertu de l'article 141 du C.Cr. (S.C. 1953-54, C-51) et d'un chef d'accusation en vertu de l'article 139 (2) du C.Cr. ; [ 2 ] Or, le requérant interjette appel de plein droit relativement aux chefs d'accusation deux et cinq au motif suivant : 5.
Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a modifié le deuxième et le cinquième chef[s] d'accusation à même son jugement, privant ainsi l'Appelant-accusé d'une défense pleine et entière. [ 3 ] Le requérant invoque de plus les motifs suivants (motifs mixtes de fait et de droit) au soutien de sa demande d'autorisation d'appel : 6. Le juge de première instance a erré en fait et en droit dans son jugement du 9 novembre 2009 en ne traitant pas les témoins de la même façon face aux contradictions.
En effet, les contradictions concernant les témoins de l'Appelant-accusé sont toujours importantes à ses yeux, affectant ainsi leur crédibilité et la fiabilité de leur témoignage alors que les contradictions concernant les témoins de l'Intimée- poursuivante sont toujours banalisées, amoindries et n'affectent en rien leur crédibilité et la fiabilité de leur témoignage; 7. Le juge de première instance a erré en fait et en droit dans l'application de l'arrêt jurisprudentiel R . c.
W.D . lorsqu'il a déclaré que l'Intimée-poursuivante s'était déchargée de son fardeau de démontrer la culpabilité de l'Appelant-accusé et ce, hors de tout doute raisonnable. 8.
Les verdicts de culpabilité rendus par le juge de première instance sont déraisonnable[s] compte tenu de l'ensemble de la preuve soumise lors du procès. [ 4 ] Quoique les motifs énoncés aux paragraphes ci-dessus ne pèchent pas par leur caractère exhaustif, il y a tout de même lieu d'accueillir la requête; [ 5 ] La requête pour autorisation d'appel tiendra lieu d'avis d'appel en ce qui concerne les motifs 6, 7 et 8, tel qu'allégué; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d'appeler pour les motifs énoncés aux paragraphes 6, 7 et 8 de la requête; [ 7 ] ACCORDE à l'appelant la permission d'appeler pour ces motifs; [ 8 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler conformément à la règle 27 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , tienne lieu d'avis d'appel en ce qui concerne les motifs 6, 7 et 8 de la requête; [ 9 ] Défère l’affaire au maître des rôles pour fixation de la date d'audience.
GUY GAGNON, J.C.A.
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