2011 QCCQ 9251, 2011 QCCQ 9251
Opinion
Lizotte (Pop Musique) c. Productions Technomage 2011 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021900-095 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD LIZOTTE f.a.s.n. POP MUSIQUE,
Partie demanderesse c. LES PRODUCTIONS TECHNOMAGE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 790$ dont 525$ en paIement d'un chèque refusé à l'encaissement, et 1 265$ en dommages-intérêts. La défenderesse conteste en alléguant que le demandeur n'a pas fourni les heures de travail convenues. [ 2 ] La défenderesse est une société en nom collectif dont les associés sont Jean-Pierre Drolet et Josée Archambault.
Cette société exploite une entreprise fournissant notamment des services de discothèque mobile. [ 3 ] Le 27 novembre 2008, la défenderesse retient les services du demandeur comme animateur de musique disco lors d'un événement organisé par Les Bras d'Fer Gingras Inc. et tenu à Saint-Ubalde, le 29 novembre 2008. [ 4 ] Dans un courriel adressé le 27 novembre 2008, le demandeur propose un prix de 125$ pour le transport, plus une rémunération de 400$ pour la disco commençant à 15h30 et se terminant à 22h30.
Dans sa réponse adressée le même jour, par courriel, Jean-Pierre Drolet donne son accord comme suit : "OK d'accord… alors, c'est réglé". Par la suite, le demandeur reçoit un chèque à son ordre, daté du 29 novembre 2008, tiré sur un compte de Jean-Pierre Drolet et Josée Archambault, à la Banque de Nouvelle-Écosse et signé par Josée Archambault. [ 5 ] Le soir du 29 novembre 2008, le défendeur termine la disco à 23h30 au lieu de 22h30. Les organisateurs sont mécontents et lui demandent de continuer jusqu'à 01h00.
Il refuse et quitte les lieux. [ 6 ] La défenderesse soumet que le demandeur n'a pas respecté son contrat et qu'il devait terminer son travail à 01h00.
Cette prétention ne repose sur aucun fondement démontré par la preuve puisque, suivant les courriels de messieurs Lizotte et Drolet, la période de travail était de 15h30 à 23h30 et que le demandeur a travaillé jusqu'à 23h0, soit une heure de plus. [ 7 ] Ainsi, le demandeur a droit au paiement de la somme convenue, soit 525$. [ 8 ] Concernant les dommages résultant du retard dans le paiement, ils sont compensés par les intérêts adjugés à compter de l'assignation, conformément à l'
article 1617 du Code civil . [ 9 ] Concernant les autres dommages réclamés, la preuve ne démontre de la part du demandeur, aucune démarche pour minimiser les pertes et le Tribunal n'accorde aucune indemnité. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 525$ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de la mise en demeure, soit le 11 décembre 2008, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 98$. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.
Date d’audience : Le 9 mai 2011
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