2017 QCCQ 9827, 2017 QCCQ 9827
Opinion
Protection de la jeunesse — 174290 2017 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-004486-023 200-41-003456-001 DATE : 31 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANT 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Demandeurs et X, née le [...] 2002 Y , né le [...] 2000 Adolescents et A, B, (père de
X) C, (père de
Y) Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 mars 2004, Y et X sont confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Dans les faits, Y vit chez madame D depuis mai 2004 et X depuis juin 2008. Dans l’esprit de Y, madame D est sa mère. Depuis 2012, Y n’a plus de contact avec sa mère, selon son désir. Le père de Y est déchu de son autorité parentale. Le père de X n’est pas présent dans sa vie.
Elle a quelques contacts par année avec sa mère. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis vu les abus sexuels commis par un tiers dans son milieu d’accueil et demande qu’elle soit confiée à une autre famille d’accueil pour la prochaine année.
Les parties admettent le bien-fondé de la demande et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] La DPJ demande aussi que la sécurité et le développement de Y soient déclarés compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel vu les gestes commis par un tiers à l’endroit de sa sœur dans le milieu d’accueil. L’adolescent conteste la demande et souhaite retourner chez madame D. Les questions en litige [ 4 ] La sécurité et le développement de Y sont-ils compromis pour risque d’abus sexuel vu les gestes à caractère sexuel commis par un tiers à l’endroit de sa sœur ?
Les faits [ 5 ] Z, 13 ans, est le fils adoptif de madame D. En janvier 2016, il demande à X de lui montrer son vagin et lui offre de lui montrer son pénis. X dit à l’intervenante sociale que quelques autres évènements du genre se sont produits par le passé. Y n’est pas présent lors de ces évènements. Z a posé des gestes de même nature avec une autre jeune fille de la famille d’accueil, celle-ci âgée de 9 ans. Z a admis les gestes et a accepté de recevoir de l’aide. Madame D a pris les moyens nécessaires pour s’assurer que Z ne soit jamais laissé seul avec les autres jeunes qui vivent chez elle.
[ 6 ] Au cours de la fin de semaine du 25 juin 2016, alors qu’ils sont dans un pédalo au chalet de la sœur de madame D, Z se livre à des attouchements aux parties génitales de X. Madame D avait laissé le soin à sa sœur de superviser Z et cette dernière lui a permis d’aller chercher son fils en pédalo en compagnie de X. X a été déplacée le 30 juin 2016 et Y le 28 juillet 2016, suite à d’autres aveux de Z qui ne concernent pas Y. Y n’a pas été témoin des gestes de Z envers X ni envers l’autre jeune fille. La famille d’accueil de madame D a été fermée suite à ces évènements.
Madame D témoigne de son attachement à Y et souhaite qu’il lui soit confié. [ 7 ] Les adolescents ont des difficultés importances ce qui fait en sorte qu’ils sont beaucoup plus vulnérables que les autres jeunes du même âge. X a une déficience intellectuelle légère, un TDAH [1] et un trouble de l’opposition. Quant à Y, il a une déficience intellectuelle modérée, un problème de mobilité fine, un TDAH et une dyspraxie verbale sévère. Il n’est pas autonome au quotidien.
Analyse et discussion [ 8 ] Les abus sexuels commis à l’endroit de X placent-ils Y en besoin de protection ? [ 9 ] La demanderesse plaide principalement que vu l’état de vulnérabilité important de Y et le fait que Z a commis des gestes de nature sexuelle plusieurs fois sur plus d’une personne, il existe un risque sérieux que Y puisse subir des gestes à caractère sexuel de la part de Z. [ 10 ] La procureure de Y plaide que la DPJ n’a pas établi l’existence de ce risque et que sa demande doit être rejetée.
Elle ajoute ensuite que si un tel risque est prouvé, les mesures de protection proposées pourraient être de retourner Y dans son milieu. Sur cet aspect, la DPJ affirme que Y se développe très bien dans son nouveau milieu d’accueil et qu’il est dans son intérêt d’y demeurer pour la prochaine année. La mère, absente à l’audience, soutient par le biais de sa procureure la position de la demanderesse. [ 11 ] La DPJ doit donc établir, dans les faits, un risque sérieux, une probabilité que l’adolescent soit victime de gestes à caractère sexuel.
Cette analyse ne peut reposer sur des conjectures. [ 12 ] L’expression «risque sérieux» doit être interprétée de façon stricte. [2] [ 13 ] Cette preuve s’apprécie à la lumière des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 14 ] Dans la présente affaire, la demanderesse soutient que les éléments suivants font en sorte que la sécurité et le développement de Y sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel : sa grande vulnérabilité, le fait que Z a réintégré le domicile de madame D, le fait que Z a agressé une jeune fille de 9 ans, le fait que Z a agressé plus d’une personne, le fait que Z a récidivé sur X. [ 15 ] Y a fait entendre madame Geneviève Marier, la sexologue qui a traité Z, à
titre de témoin expert en sexologie. Selon son opinion, Z a exprimé une curiosité sexuelle normale, mais «mal dirigée». Il ne possédait pas la maturité cognitive et affective pour saisir les enjeux entourant ses gestes. Il ne présente pas de déviance. Il est hétérosexuel. Elle qualifie le risque qu’il commette des gestes de nature sexuelle sur Y de minime. Selon elle, on ne peut jamais totalement écarter un risque. Dans la présente affaire, il est peu probable qu’il se réalise compte tenu que Y est un garçon et que Z n’a pas manifesté d’attirance homosexuelle. [ 16 ] Y n’est pas automatiquement à risque sérieux d’abus sexuel en raison de ceux commis sur sa sœur. La
Loi sur la protection de la jeunesse ne crée pas une telle présomption. [3] C’est sa grande vulnérabilité qui incite la demanderesse à conclure qu’il est en situation de risque. [ 17 ] En plus des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal doit tenir compte de la gravité de la situation, du type et de la sévérité des abus, des frontières franchies par l’abuseur, de la reconnaissance par l’abuseur et des services qu’il a reçus. [ 18 ] Les gestes posés par Z ont été qualifiés d’exploratoires par le témoin Marier. Ils visaient des jeunes filles. Z ne présente pas d’attirance pour les garçons. Il n’est pas en situation d’autorité vis-à-vis Y, malgré que celui-ci ait une grande vulnérabilité.
Z a reconnu l’inadéquation de ses gestes. [ 19 ] Madame D a pris la situation avec tout le sérieux qu’elle méritait. Elle a pris les mesures afin que Z ne soit pas laissé seul avec les autres enfants de la famille d’accueil. Z s’est soumis à des évaluations sexologiques. Il rencontre une sexologue afin d’apprendre à gérer les gestes qu’il a posés.
Il a été retiré de sa famille pour une période. [ 20 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante que la sécurité et le développement de Y sont compromis pour le motif de risque sérieux d’abus sexuel. [ 21 ] Toutefois, comme la famille d’accueil de madame D a été fermée, le Tribunal révisera la décision de la juge Bergeron à la seule fin de confier Y à madame D. C’est l’endroit où Y vit depuis longtemps, où il est possible de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et conditions de vie de façon permanente. C’est chez lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande en révision; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents demeurent compromis; POUR X : [ 24 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil (de type familial CRDI) de Mme E;
b) Qu 'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que la mère et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger;
d) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, une (1) fois par mois, une heure trente (1h30) la fois;
e) À la condition que la mère donne un préavis de 48 heures avant le contact préétabli;
f) Que les contacts téléphoniques mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par quinze (15) jours, à une heure convenue;
g) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, une (1) fois par trois (3) mois, une heure (1h00) la fois;
h) À la condition que le père ait participé à trois (3) rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social et qu’il donne un préavis de 48 heures avant le contact préétabli; [ 25 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’adolescente avec Mme D, et ce, en l’absence de Z; [ 26 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescente et Y soient favorisés; POUR Y : [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à sa majorité :
k) Que l’adolescent soit confié à Mme D;
l) Que les contacts physiques et téléphoniques entre l’adolescent et sa mère soient suspendus;
m) Qu 'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance; [ 28 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescent et X soient favorisés; [ 29 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lyne Thibault, pour X (#48) Me Marie Lafond, pour Y Me Claudia Tardif, pour la mère (#46) Date d’audience : 13 janvier 2017 /vg
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