2013 QCCQ 877, 2013 QCCQ 877
Opinion
Nadeau c. Lemay 2013 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-055587-116 DATE : 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ JESSY NADEAU […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
FERNAND LEMAY […] Québec (Québec) […] et INTACT ASSURANCE (1145771953) 1611, boulevard Crémazie Est, 10 ième étage Montréal (Québec) H2M 2R9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime d'un accident d'automobile alors qu'il conduisait sa bicyclette, M. Jessy Nadeau réclame de M. Fernand Lemay, conducteur de l'automobile et de son assureur Intact Assurance, le paiement des dommages matériels qu'il a subis. [ 2 ] M. Lemay affirme qu'il n'est pas responsable de cet accident puisque M.
Nadeau effectuait le dépassement d'un autre cycliste au moment de l'accident. Question en litige: [ 3 ] Qui est responsable de l'accident entre l'automobile de M. Lemay et la bicyclette de M. Nadeau? Les faits: [ 4 ] Le 3 juin 2011 vers 18h55, M. Nadeau circule en bicyclette sur le chemin St-Louis, direction est. Il porte un casque et un gilet réfléchissant. [ 5 ] La chaussée est divisée en deux par une bande jaune continue. La circulation est dans les deux sens. M.
Nadeau circule dans la voie cyclable aménagée sur la chaussée le long du trottoir et signalée par une bande blanche continue. [ 6 ] Au même moment, M. Lemay circule dans sa Toyota Corolla, dans la même direction. [ 7 ] M. Lemay constate la présence de M. Nadeau sur sa bicyclette. Il voit M. Nadeau regarder vers l'arrière au-dessus de son épaule. Arrivé à sa hauteur, le miroir du véhicule de M. Lemay entre en contact avec M. Nadeau. Ce dernier perd le contrôle de sa bicyclette, est projeté à l'avant et fait une violente chute.
[ 8 ] M. Nadeau subit un traumatisme crânien. Il n'a pas de souvenir précis de l'événement, si ce n'est que d'avoir aperçu dans sa voie un autre cycliste qu'il a voulu éviter. [ 9 ] De nombreux témoins de l'événement ont déclaré aux policiers qu'une jeune cycliste circulait dans la voie cyclable, accompagnée de ses amies marchant sur le trottoir. C'est au moment où M. Nadeau a dépassé cette cycliste que le miroir du véhicule de M. Lemay l'a accroché. Les témoins confirment que M.
Lemay circulait à une vitesse normale. [ 10 ] Les policiers ont constaté des dommages au rétroviseur ainsi qu'à la porte passager arrière gauche du véhicule de M. Lemay. Ils confirment que le chemin St-Louis est à double sens et que la chaussée a 8.4 mètres de large, soit 4.2 mètres par côté de circulation. [ 11 ] Le 3 août 2011, M. Nadeau rencontre M. Lemay à son domicile. M. Lemay lui déclare alors: Comment se fait-il que tu n'étais pas sur le trottoir avec les autres cyclistes?
Un cycliste doit être sur le trottoir . [ 12 ] Puisqu'il s'agit d'un accident d'automobile, la Société d'assurance automobile du Québec a pleinement indemnisé M. Nadeau pour ses dommages corporels. M.
Nadeau réclame donc uniquement ses dommages matériels, soit: Lunettes soleil: 50,00 $ Sac à dos: 25,94 $ Réparations temporaires diverses à la bicyclette faites en juin 2011: 132,63 $ Prix de la bicyclette achetée neuve, un mois avant l'accident: 700,07 $ Soumission pour réparations de la bicyclette accidentée, du 9 août 2011: 246,42 $ Analyse et motifs: [ 13 ] L'accident en cause constitue un accident d'automobile au sens de la
Loi sur l'assurance automobile [1] («L.A.A.»). L'
article 115 de la L.A.A. dispose: 115. La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 14 ] Les articles 108 à 114 traitent de la responsabilité civile pour l'indemnisation du préjudice matériel. Les articles 108 et 109 établissent une présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur de l'automobile qui cause le préjudice: 108. Le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu'en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d'un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l'état ou du fonctionnement de l'automobile, du fait ou de l'état de santé du conducteur ou d'un passager; 2. que, lors de l'accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu'il n'avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l'article 103; 3. que, lors de l'accident survenu en dehors d'un chemin public, l'automobile était en la possession d'un garagiste ou d'un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l'automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s'applique même au delà du montant d'assurance obligatoire minimum; l'assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l'indemnité qui pourrait lui être due, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance souscrite. 109.
Le conducteur d'une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été causé par la faute de la victime, d'un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d'un passager. [ 15 ] Ces dispositions rendent le propriétaire et le conducteur de l'automobile qui a causé le préjudice matériel solidairement responsables, à moins de prouver l'un des cas d'exonération limité et circonscrit qui y est prévu. [ 16 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [2] résument ainsi la nature de la présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur de l'automobile: 1.1163 - Nature de la responsabilité – La responsabilité du propriétaire et du conducteur est stricte.
D'une part, en effet, les cas où leur exonération reste possible sont extrêmement limités. D'autre part, la loi leur attribue le fardeau de prouver ces cas d'exonération. En d'autres termes, il nous paraît que désormais la loi place clairement sur les épaules de ces deux personnes le risque de l'accident inexplicable. Il ne suffit plus que le propriétaire prouve une simple absence de faute. Il est tenu, s'il ne veut pas que la présomption de responsabilité s'applique, de prouver de façon positive les causes d'exonération et pas seulement de faire une démonstration générale d'absence de faute.
Celles-ci ne sont donc jamais présumées en sa faveur.
[ 17 ] La Cour du Québec résume ainsi le fardeau qui repose sur le propriétaire ou le conducteur présumé responsable: [33] Un véhicule routier qui frappe à l'arrière un autre véhicule est présumé responsable et doit assumer les dommages. Pour pouvoir se disculper, il doit établir qu'il avait la maîtrise de son véhicule, qu'il n'a commis aucune faute, mais que c'est au contraire le véhicule qui le précédait qui a rendu l'accident inévitable. En d'autres termes, le défendeur doit renverser la présomption de responsabilité. [3] [ 18 ] En l'espèce, les témoins sont unanimes à constater que le miroir du véhicule de M.
Lemay percute la bicyclette ou le coude de M. Nadeau, ce qui entraîne la chute de M. Nadeau. De plus, M. Lemay a vu M. Nadeau regarder à l'arrière par-dessus son épaule avant l'impact. [ 19 ] Ces deux constats factuels impliquent ce qui suit: [ 20 ] D'une part, M. Lemay précède la bicyclette lorsqu'il voit M. Nadeau regarder derrière lui. Ainsi, lorsque M. Lemay s'avance en direction de M. Nadeau, il s'apprête à le dépasser. Or, l'
article 341 du Code de la sécurité routière («C.S.R.» [4] dispose: 341. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même voie de circulation que s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger. [ 21 ] Il appartient donc à M. Lemay de s'assurer qu'il peut dépasser la bicyclette de M. Nadeau avec un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger. [ 22 ] L'
article 344 C.S.R. précise: 344. Le conducteur d'un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l'article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machine agricole, un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette. [ 23 ] La ligne continue simple qui divise le chemin St-Louis en deux voies de circulation est une ligne de démarcation au sens de l'
article 326.1 C.S.R. M. Lemay peut envisager de franchir la ligne continue afin de dépasser la bicyclette de M. Nadeau. Si M. Lemay ne peut faire cette manœuvre de façon sécuritaire, il doit freiner et attendre le moment propice pour faire sa manœuvre de dépassement. [ 24 ] L'obligation de M. Lemay est d'autant plus grande que la Ville de Québec a réservé une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes à même la chaussée [5] . [ 25 ] Le reproche qu'il adresse à M.
Nadeau de circuler sur la chaussée et non sur le trottoir dénote chez lui une méconnaissance des règles de sécurité qui concerne les bicyclettes. Rappelons que, règle générale, le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée [6] et ne peut circuler sur un trottoir, sauf en cas de nécessité [7] . [ 26 ] Le Tribunal en conclut donc que M. Lemay n'a pas renversé la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Au contraire, M. Lemay ne s'est pas assuré qu'il y avait un espace suffisant pour permettre le dépassement de la bicyclette de M. Nadeau sans danger.
En conséquence, il est entièrement responsable de l'accident. Il doit rembourser les dommages matériels qu'a subis M. Nadeau. [ 27 ] Le Tribunal fait droit à tous les dommages matériels réclamés sauf ceux pour l'achat d'une bicyclette neuve. En effet, le Tribunal ne peut accorder que les dommages matériels qui permettent de remettre M. Nadeau dans le même état économique que s'il n'avait pas eu d'accident. Puisque des réparations à la bicyclette sont possibles et la remettront dans le même état qu'avant l'accident, le Tribunal ne peut accorder le montant réclamé pour une bicyclette neuve. [ 28 ] M.
Nadeau peut faire valoir son droit d'action contre l'assuré et l'assureur. Le Tribunal les condamne solidairement à lui payer ses dommages matériels [8] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE solidairement M. Fernand Lemay et Intact Assurance à payer à M. Jessy Nadeau la somme de 454,99 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 novembre 2011; CONDAMNE solidairement M. Fernand Lemay et Intact Assurance à payer à M. Jessy Nadeau les frais judiciaires de la demande, soit 100 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 18 décembre 2012
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