2017 QCCQ 16895, 2017 QCCQ 16895
Opinion
Protection de la jeunesse — 177265 2017 QCCQ 16895 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-032634-172 DATE: August 22, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2011 - and - B - and - C Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et Z, âgés respectivement de sept et un an, compromis, et ce, conformément à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et A, âgés de six et quatre ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38
c) et b) 1ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion du père avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère n’est pas représentée. Cette dernière reconnaît la situation de compromission de ses enfants et se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 4 ] Le père quitte le pays pour le [pays A] en avril 2017. Depuis, il donne peu de nouvelle à la mère et ne lui offre aucun support familial. Le Directeur est sans nouvelle de ce dernier.
Dans les circonstances et vu l’intérêt des enfants, le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur avocate se dit en faveur des mesures proposées par le Directeur. [ 6 ] Au soutien de ses demandes, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-4 pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] En janvier 2016, la situation des enfants est signalée auprès du Directeur. Il est alors rapporté que ces derniers sont témoins, de façon récurrente, de la violence verbale et physique du père à l’égard de la mère.
De plus, le père connaît une problématique de consommation abusive d’alcool. [ 8 ] Suite au dernier événement de violence, le père quitte le domicile familial. [ 9 ] La présence du Directeur est récurrente dans la vie de cette famille. En effet, ce dernier est intervenu dans le passé pour les mêmes motifs, c’est-à-dire concernant des incidents de violence conjugale. [ 10 ] Le 21 octobre 2016, les parents signent une entente sur mesures volontaires. Le père s’engage alors à prendre les mesures
nécessaires afin de remédier à son problème de consommation abusive d’alcool. [ 11 ]
Malgré cet engagement, le père minimise sa problématique de consommation, si bien qu’il ne se qualifie pas au suivi offert par le Fosters Pavillion. De plus, les parents sont peu conscients des impacts de l’exposition à leurs nombreux conflits conjugaux sur leurs enfants. [ 12 ] Le père est admis au programme de McGill concernant la violence conjugale.
Cependant, ce suivi prend fin rapidement étant donné le manque de reconnaissance de ce dernier à l’égard de sa problématique de violence. [ 13 ] La mère est impliquée auprès du CLSC et reçoit des services pour les enfants, de même qu’un support afin de voir aux différents soins et services de santé que les enfants requièrent. De plus, un éducateur de milieu est intervenu pendant près de six mois auprès de la mère et des enfants afin de lui donner des conseils en ce qui concerne la stimulation à offrir aux enfants. [ 14 ] Il est constaté que la relation entre les enfants et leur mère est profonde et positive.
Cette dernière démontre un attachement profond pour ses enfants et se montre en mesure d’offrir une routine de vie et un environnement approprié à ces derniers. [ 15 ] De plus, la mère a acquis beaucoup de confiance et démontre qu’elle est en mesure d’appliquer les conseils, notamment en ce qui concerne la stimulation de ses enfants. [ 16 ] Les enfants ont des besoins importants. A présente des retards au niveau langagier et reçoit le support du CLSC à cet effet. En ce qui concerne l’enfant X, ce dernier présente des difficultés au niveau de l’audition, ce qui a des incidences au niveau de son langage.
Il intégrera dès septembre une école spécialisée qui répondra à ses besoins. [ 17 ] Depuis avril 2017, le père est au [pays A], et ce, pour une période indéterminée. Il donne peu de nouvelle à la mère et aux enfants et n’offre aucun support parental à la mère. Cette dernière se retrouve avec la lourde tâche de voir aux besoins de ses quatre enfants seule.
C’est sans surprise qu’elle se retrouve parfois dépassée et découragée par l’ampleur de la tâche. [ 18 ] Il est clair que cette dernière aurait avantage à être outillée en ce qui concerne le cycle de violence qu’elle a connu auprès du père pendant de nombreuses années. Elle démontre une ouverture à cet égard et une référence a été formulée afin qu’elle obtienne un suivi thérapeutique. [ 19 ] La mère a su démontrer dans les derniers mois son implication et sa capacité à offrir aux enfants un milieu de vie stimulant et adapté à leurs besoins.
Le support du Directeur demeure important considérant les nombreux besoins des enfants, leurs difficultés respectives et le fait que la mère se trouve seule à y répondre. Dans les circonstances, la mère accepte l’assistance et les conseils du Directeur et admet d’emblée en avoir besoin. [ 20 ] La preuve soumise par le Directeur convainc le Tribunal du bien-fondé des demandes en protection ainsi que des mesures proposées, lesquelles répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins des enfants.
THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are in danger under
section 38
c) and 38 b)1ii) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 23 ] ENTRUSTS the child to the care of the mother at the exclusion of the father; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the father be determined by agreement of all parties, failing such agreement, ORDERS that the contacts be determined by the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS that both parents ensure that the child is not exposed to any form of verbal or physical violence; [ 26 ] ORDERS both parents to ensure that the child’s medical, educational and developmental needs are met; [ 27 ] ORDERS that the father refrain from being under the influence of alcohol in the presence of the child; [ 28 ] RECOMMENDS that the father seek support services for his substance abuse and his anger management, and follow the recommendations of the treating professionals; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother receive support services to address her personal issues, notably regarding her issues of victim of conjugal violence; [ 30 ] RECOMMENDS that both parents take step to improve their relationship through couple’s counseling if deemed appropriate by treating professionals; [ 31 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain information with all treating professionals involved with the family; [ 32 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 33 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months ;
[ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; AS/kd Signed in City A, September 22, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Myriam DE BLOIS Attorney of the Director of Youth Protection Me Luce JAMES Attorney of the children Date of hearing: August 22, 2017
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