2013 QCCQ 7728, 2013 QCCQ 7728
Opinion
Labonté c. Bureau-Gendron 2013 QCCQ 7728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127757-112 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LABONTÉ
Partie demanderesse c. FRANÇOIS BUREAU-GENDRON ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Sylvain Labonté, réclame au défendeur, François Bureau Gendron, le remboursement de la somme de 1 500 $ et offre de remettre le poêle et le réfrigérateur. [ 2 ] Le défendeur François Bureau Gendron conteste la réclamation puisqu’il n’a reçu que la somme de 500 $ que le demandeur a en sa possession le poêle et le réfrigérateur et qu’il a fait des dommages dans le condo pour environ 4 000 $.
Faits [ 3 ] Suite à une annonce sur internet, le 26 janvier 2011, les parties se sont entendues pour la vente d’une laveuse, sécheuse, poêle et réfrigérateur au prix de 1 500 $. [ 4 ] M. Labonté a donné un dépôt de 100 $. [ 5 ] Le 29 janvier 2011, le demandeur, accompagné de son beau-frère se sont présentés chez le défendeur pour prendre livraison des électro-ménagers. [ 6 ] Ils ont sorti le poêle et le réfrigérateur. Ils ont fait des dommages.
Une chicane a eu lieu. [ 7 ] Le défendeur prétend avoir reçu au total la somme de 500 $. [ 8 ] Le demandeur prétend avoir versé la somme de 1 500 $, soit 100 $ d’acompte et 1 400 $, le 29 janvier 2011. [ 9 ] Le beau-frère confirme avoir vu son beau-frère remettre la somme de 1 400 $. [ 10 ] Le défendeur a été payé par sa compagnie d’assurance pour tous les dommages moins le déductible de 500 $, soit environ 3 000 $. [ 11 ] Le 25 février 2011, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure au défendeur pour réclamer la somme de 1 500 $ et pour offrir de remettre le réfrigérateur et la cuisinière.
Dans cette lettre, il prétend que le défendeur lui a fait des fausses représentations quant aux années de fabrication et aux prix d’achat. [ 12 ] Il produit de la publicité faite sur les Pacs et dans le Journal de Montréal pour appuyer ses prétentions de fausses représentations. [ 13 ] Il n’a pas utilisé les appareils et il les offre contre paiement du montant réclamé. [ 14 ] Le défendeur produit une facture d’achat pour le réfrigérateur au prix de 817,80 $ taxes incluses.
[ 15 ] Le défendeur a offert de rembourser la somme de 600 $ et il voulait garder le solde pour le déductible. Par la suite, le demandeur a acheté les quatre (4) appareils ailleurs. Il prétend avoir acheté chez Sears le même poêle pour le prix de 499 $ alors que le défendeur prétendait qu’il avait une valeur de 1 400 $.
Analyse [ 16 ] Sur sa publicité, il indiquait que le réfrigérateur avait une valeur de 1 100 $ alors qu’il avait plutôt une valeur d’environ 800 $. [ 17 ] Le demandeur, dans ces circonstances, est justifié de demander la résiliation du contrat. [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver qu’il a versé la somme de 1 500 $ suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Il s’est dégagé de son fardeau en faisant témoigner sa fille et son beau-frère. [ 20 ] D’ailleurs, le Tribunal a de la difficulté à croire le défendeur lorsqu’il dit que le réfrigérateur et le poêle avaient été transportés dans le camion avant le paiement du solde de 1 400 $ et que, sur simple acompte de 100 $. [ 21 ] De plus, le Tribunal doute qu’après la chicane, le demandeur a versé la somme de 400 $. [ 22 ] Pour ces raisons, le Tribunal considère que le demandeur s’est déchargé de son fardeau. [ 23 ] Le Tribunal ne peut considérer la demande de remise du déductible de 500 $ puisqu’il n’y a pas de demande reconventionnelle à ce sujet et qu’aucun document n’a été produit à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’offre de remise du poêle Whirlpool et réfrigérateur Moffat vendus par le défendeur contre paiement du présent jugement en capital, intérêts et frais. CONDAMNE le défendeur François Bureau-Gendron à payer au demandeur Sylvain Labonté la somme de 1 500 $ contre remise du poêle Whirlpool et du réfrigérateur Moffat avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure et les frais judiciaires de 100 $ ; __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2013
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