2023 QCCA 558, 2023 QCCA 558
Opinion
9254-3370 Québec inc. c. 9180-1803 Québec inc. 2023 QCCA 558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030281-224 ( 750-17-004012-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9254-3370 QUÉBEC INC. Me YANNICK MORIN ( Morin, Daoud ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9180-1803 QUÉBEC INC. Me PATRICK BRUNELLE ( Brunelle Drouin avocats ) En appel d’un jugement rendu le 3 novembre 2022 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Recours en passation de
titre rejeté. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Problème technique au niveau du son de la visioconférence avec Me Morin. 9 h 37 Argumentation de Me Morin. 9 h 47 Argumentation de Me Brunelle.
9 h 49 Interventions de la Cour et réponses de Me Brunelle. 10 h 01 Commentaire de la Cour concernant l’existence d’une allégation d’entente sur le prix de vente et réponse de Me Brunelle. 10 h 05 Réplique de Me Morin. 10 h 06 Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a accueilli en
partie la requête en rejet présentée par l’intimée à l’encontre de l’action en passation de
titre et en dommages introduite contre elle par l’appelante au motif que le dossier tel que constitué lui permettait de conclure que les parties ne s’étaient jamais entendues de façon concomitante sur le prix d’achat offert par l’appelante dans le cadre des procédures. Il a donc rejeté le recours en passation de
titre tout en laissant la demande en dommages se poursuivre. Pour parvenir à cette conclusion il a essentiellement analysé et interprété certains documents que les parties se sont échangés et la transcription de l’interrogatoire au préalable de la représentante de l’appelante mené par le procureur de l’intimée. [ 2 ] La question qu’il a tranchée pour justifier le rejet de l’action à ce stade préliminaire en étant une de fait ou, à la rigueur, mixte de fait et de droit, elle appelle une preuve complète, administrée en bonne et due forme, susceptible d’aller au-delà de celle dont le juge disposait.
Ainsi, la Cour estime qu’il était prématuré et imprudent en l’espèce de mettre fin au litige en accueillant la requête en rejet [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 5 ] REJETTE la requête en rejet de l’intimée, avec frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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