2010 QCCQ 12023, 2010 QCCQ 12023
Opinion
St-Aubin c. Campeau 2010 QCCQ 12023 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-004418-106 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Serge St-Aubin Locataire - Requérant c. Sylvain Campeau Locateur - Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PERMISSION D'APPELER (ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT ) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locataire en appelle d'une décision rendue le 21 septembre 2010 par la Régie du logement, sous la présidence de maître Gilles Joly, régisseur. [ 2 ] Il semble qu'il s'agissait initialement d'une demande du locataire misant plusieurs objets, particulièrement une diminution de loyer, ainsi qu'un certain nombre de réclamations monétaires, y compris pour harcèlement et dommages punitifs, le tout totalisant 37 621 $. [ 3 ] La décision du régisseur indique que par un dernier amendement, le locataire a produit un document de 52 pages qui résumerait ses réclamations.
Elle mentionne également qu'il s'agit d'un bail à durée indéterminée, dont le local est occupé par le locataire depuis 1999, pour un montant mensuel de 188 $. [ 4 ] Le régisseur fait état de certaines constatations effectuées par un tiers concernant l'état du logement. Il note au passage : « [10] Monsieur Sébastien Lacombe a fait une inspection du bâtiment le 15 avril 2009 et une autre le 23 mars 2010.
En 2009, il a constaté des signes d'infiltrations d'eau dans la cuisine (plafond, mur extérieur et cadrage de la fenêtre) ; dans le salon, il y a des cernes sur les tuiles acoustiques et des coulisses sur le mur de la porte. Dans la salle de bain, la douche est rouillée et les joints de silicone sont à refaire.
Dans la chambre à coucher, le silicone de la fenêtre est détérioré et la contre-fenêtre près de la porte d'entrée laisse passer l'air ; quant à la porte elle-même, le coupe-froid est endommagé et le bas est endommagé. [11] Dans l'entretoit, les traces d'infiltrations et de moisissure sont bien visibles, la laine est mouillée. [12] La toiture est sérieusement détériorée et doit être refaite à grandeur ; il n'y a pas de circulation d'air. » [ 5 ] Devant cet état de fait, il ajoute : « [16] Le remède approprié serait une ordonnance afin d'obliger le locateur à faire les réparations requises, mais la demande du locataire est muette sur ce point. [17] D'autre part, accorder une diminution de loyer ou quelque montant pour dommages serait priver le locateur de la somme requise pour faire ces travaux, eu égard au montant du loyer. [18] Ce que le locataire demande excède en effet de beaucoup non seulement la valeur du bail, mais aussi les inconvénients subis. » [ 6 ] Quant aux autres demandes, le régisseur conclut en ce sens : « [25] Appréciant la preuve faite à l'audience, le tribunal doit se déclarer insatisfait de la preuve faite par le locataire en ce qu'elle n'a pas le caractère de probabilité exigée par la loi.
[26] Une réclamation de l'ordre de 37 000 $ devrait faire l'objet d'une preuve qui ne repose pas seulement sur un seul moyen de preuve ; devant une telle réclamation, on devrait en effet s'attendre à une preuve élaborée, avec la corro-boration de témoins, ce qui n'est pas le cas ici. Le seul témoin a observé certains défauts, mais pas plus.
Le seul témoignage du locataire ne suffit donc pas. » [ 7 ] Précédemment, le régisseur avait décidé que les électroménagers se trouvant dans le logement n'étaient pas inclus dans le bail, mais avaient plutôt été laissés par l'ancien locataire. [ 8 ] La requête du requérant est succincte. Elle contient sept paragraphes, dont le troisième qui énumère les questions en litige : «
a) Est-ce que la cuisinière et le réfrigérateur font
partie du contrat de logement ?
b) Est-ce que le locataire a droit à une diminution de loyer de 174 $ ?
c) Est-ce que le locataire a droit à un recouvrement de loyer de 254 $ ?
d) Est-ce que le locataire a droit à une compensation pour harcèlement, à des dommages punitifs et à des dommages pour perte de jouissance des lieux pour une somme de 36 621,46 $ ? » [ 9 ]
Le paragraphe 4, quant à lui, énonce les erreurs qu'aurait commises le régisseur : «
a) Le décideur affirme que les accessoires (cuisinière et réfrigérateur) ne font pas
partie du contrat de logement du fait que le locataire connaissait l'origine de ces appareils, ce qui n'est pourtant pas pertinent au litige ;
b) Le décideur présume que les accessoires (cuisinière et réfrigérateur) ne sont pas inclus dans le prix convenu pour le paiement du loyer ;
c) Le décideur refuse d'accorder une diminution de loyer ou un montant d'argent au demandeur au motif que cela priverait le locateur de la somme requise pour faire les travaux, allant ainsi à l'encontre des principes de droit civil ;
d) Le décideur tient compte du fait que la preuve ne révèle pas de façon satisfaisante que le locateur soit le seul responsable des conséquences, mais celui-ci est pourtant tenu à une obligation de résultat ;
e) Par rapport aux méfaits et au vandalisme, le décideur reproche au locataire de ne pas appuyer son témoignage sur une preuve secondaire ;
f) Le décideur affirme que la preuve du locataire doit reposer sur plus d'un moyen de preuve ; » Critères applicables à la permission d'appeler [ 10 ] Le Tribunal doit appliquer les critères énoncés à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement : « Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [ 11 ] Il doit aussi examiner le sens à donner à l'expression « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ». [ 12 ] C'est dans la foulée de nombreuses modifications législatives, à caractère administratif, que l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été modifié, en vue de limiter les appels de plein droit. Dorénavant, la permission d'appeler est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont rencontrés. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une abondante jurisprudence, tant en matière de la Régie du logement qu'en matière de droit administratif en général. [ 13 ] Dans le dossier Pesant [2] , l'honorable Landry résume les critères en citant la jurisprudence à l'appui.
Ainsi, peuvent donner lieu à un appel les cas où : « 1- Le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné; 2- Le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève; 3- La faiblesse apparente de la décision attaquée, une atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur déterminante dans l'administration de la preuve. » [ 14 ] Notre collègue, le juge Pierre E.
Audet [3] , quant à lui, rappelait les critères applicables : « L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les principaux critères suivants : • La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général ; • La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont « incohérentes ou contradictoires » même sur des questions techniques ;
• La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice » ; sous cette expression sont visés les motifs suivants: la faiblesse apparente de la décision attaquée ; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière, dans l'appréciation des faits ; la mauvaise application des règles de preuve ; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence ; la décision n'est pas suffisamment motivée, notamment. » [ 15 ] De même, l'honorable Chantal Sirois, dans l'affaire Desjardins [4] , résumait ainsi les critères applicables : « La Cour d'appel a établi que les critères pour qu'une pareille permission puisse être accordée, depuis les changements législatifs qui sont intervenus en 1997, sont les suivants : question sérieuse, question nouvelle, question d'intérêt général, question controversée, faiblesse de la décision pouvant provoquer une injustice sérieuse. » [ 16 ] Dans une autre décision [5] , l'honorable Jean-Yves Tremblay énumère les principes élaborés par la jurisprudence : « 1. le tribunal jouit d'une large discrétion en la matière ; 2. les critères s'appliquent individuellement ; 3. il peut y avoir permission d'appel si la décision souffre d'une faiblesse apparente tributaire d'une preuve déficiente ; 4. pareille faiblesse apparente peut résulter d'une mauvaise interprétation de la preuve ; 5. elle peut aussi résulter d'un défaut de motivation de la décision ; 6. la question en jeu doit être sérieuse ; 7. elle doit être d'intérêt général ; 8. elle doit être nouvelle ; 9. elle doit être controversée ; 10. l'interprétation d'une disposition du Code civil du Québec ressort du champ d'expertise de la Régie du logement, une situation qui dispense la Cour du Québec d'une grande déférence envers l'organisme et en l'espèce, la locataire évoque les dispositions de l'
article 1901 du Code civil du Québec ; 11. un défaut de motivation de la décision contrevient aux règles de l'équité et peut justifier la permission d'appel ; 12. il faut permettre l'appel lorsqu'un refus paraîtrait contraire à la justice, par exemple, dans le cas d'un jugement mal fondé prima facie ; 13. en matière de zoothérapie, et c'est le cas en l'espèce, il faut une preuve médicale solide ; 14. la requête doit recevoir une interprétation libérale lorsque la question soulevée n'est ni frivole, ni futile, ni banale, ni insignifiante, ni inutile, ni sans intérêt ; 15. il faut permettre l'appel devant des arguments juridiques sérieux, raisonnables, cohérents, défendables et significatifs. » [ 17 ] Quant au degré de retenue dont doit faire preuve cette Cour, au stade de la permission d'appeler, la doctrine enseigne que c'est seulement dans le cadre de l'audition de l'appel au fond et non au stade de la permission d'appeler [6] . [ 18 ] Dans une autre décision [7] , l'honorable Pierre Lortie rappelait que, selon les discussions en Commission parlementaire, il apparaît que le législateur voulait filtrer les trop nombreux recours en appel et leur caractère souvent futile et dilatoire [8] . [ 19 ] Des nombreux jugements consultés par le soussigné, il appert que la majorité des requêtes sont accueillies ; celles qui sont rejetées résultent souvent d'un vice procédural fatal.
Ou encore, à sa face même, les moyens évoqués pour demander l'appel ne peuvent réussir. [ 20 ] À
titre d'exemple, dans le dossier Berthiaume [9] , le Tribunal était saisi d'une demande pour permission d'appeler alléguant principalement une erreur de droit de la part de la régisseure et une controverse jurisprudentielle. Or, ces motifs n'ont pu résister à l'analyse première lors de l'audition sur la permission d'appeler puisque telle controverse était inexistante et que le droit allait plutôt dans le sens opposé.
Conséquemment, et selon l'intention du législateur, dès le stade de la permission d'appeler, le juge saisi de la requête élimine un recours voué à l'échec. [ 21 ] Ajoutons que la requête pour permission d'appeler doit être accompagnée d'une copie de la décision ainsi que des pièces de la contestation. Elle doit préciser les conclusions recherchées et énoncer,
sommairement, les moyens que le requérant prévoit utiliser (article 92 de la
Loi sur la Régie du logement ). Application en l'espèce et décision [ 22 ] Au jour de sa présentation, la requête n'était pas accompagnée de la décision, ni d'aucune pièce ou procédure produite en première instance. [ 23 ] Le procureur de l'appelant a déposé, à la demande du soussigné, copie de la décision rendue par le régisseur Joly.
[ 24 ] Dans ses représentations, le procureur de l'appelant plaide que le régisseur a commis une faute en se déclarant insatisfait de la preuve fournie par l'appelant. Du même souffle, il indique qu'à plusieurs égards, la Régie a mal évalué la force probante de la preuve et de la crédibilité des témoignages entendus devant elle. [ 25 ] Pour que la Cour du Québec intervienne dans l'évaluation de la preuve faite par la Régie, il faut, à sa face même, qu'il y ait faiblesse apparente dans la manière d'administrer la preuve.
Or, le régisseur semble avoir bien énuméré les règles régissant l'appréciation de la preuve puisqu'il fait état du fardeau qui incombait au demandeur, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [10] . [ 26 ]
Malgré toutes les lacunes que montrent la requête, son insuffisance, le non-respect de la procédure édictée à l'article 92 de la
Loi sur la régie du logement , le soussigné constate cependant que la décision de la Régie du logement comporte certains passages qui laissent songeur. [ 27 ] Ainsi, la décision indique : « [16] Le remède approprié serait une ordonnance afin d'obliger le locateur à faire les réparations requises, mais la demande du locataire est muette sur ce point. [17] D'autre part, accorder une diminution de loyer ou quelque montant pour dommages serait priver le locateur de la somme requise pour faire ces travaux, eu égard au montant du loyer. » [ 28 ] Donc, ladite décision ne mentionne pas en quoi une possibilité d'entreprendre un recours pour l'obtention d'une ordonnance empêche un locataire d'avoir une diminution de loyer. [ 29 ] De plus, devant une preuve claire que le logement n'est pas en bon état d'habitabilité, quelle est la pertinence d'écarter ce recours pour le motif qu'il priverait le locateur du moyen de remédier au problème ? [ 30 ] La demande d'appel sera donc partiellement accueillie aux seules fins de répondre aux deux questions suivantes : 1.
La Régie a-t-elle erré en rejetant la demande en diminution de loyer, pour le motif que le remède approprié serait une demande d'ordonnance ? 2. La Régie a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de diminution de loyer, pour le motif que cela priverait le locateur des moyens pour remédier au défaut ? [ 31 ] Le reste des questions ou erreurs soulevées par la requête est rejeté et ne devra pas faire l'objet de l'appel. [ 32 ] Pour plus de compréhension, ainsi en est-il de la question des électroménagers, des dommages compensatoires de l'ordre d'environ 37 000 $ et des autres demandes.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille partiellement la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement datée du 21 septembre 2010, portant les numéros 28 081126 005 G ; Ordonne à la Régie du logement de transmettre le dossier portant les numéros 28 081126 005 G au greffe de cette Cour ; Autorise l'appel aux seules fins de répondre aux questions suivantes : 1. La Régie a-t-elle erré en rejetant la demande en diminution de loyer, pour le motif que le remède approprié serait une demande d'ordonnance ? 2.
La Régie a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de diminution de loyer, pour le motif que cela priverait le locateur des moyens pour remédier au défaut ? Rejette l'appel sur toute autre question soulevée par la requête pour permission d'appeler ; Le tout, frais à suivre . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Simon Gosselin Pour le requérant Monsieur Sylvain Campeau Pour lui-même (se représente seul) Date d’audience : 26 novembre 2010
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