2015 QCCQ 822, 2015 QCCQ 822
Opinion
JP2189 R. c. Boulianne 2015 QCCQ 822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle » N os : 130-01-000011-141 et 130-01-000012-149 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
DENIS BOULIANNE , Accusé ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 5 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, monsieur Denis Boulianne, a subi son procès sous les accusations suivantes : ⇒ Dossier 130-01-000011-141 : Chef 1 : Le ou vers le 25 décembre 2013, à Murdochville, district de Gaspé, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Guy Bond, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1 (1) a) (2)
b) du Code criminel ; Chef 2 : Le ou vers le 25 décembre 2013, à Murdochville, district de Gaspé, s’est livré à des voies de fait contre Guy Bond, alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme ou une imitation d’arme, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 267
a) du Code criminel ; Chef 3 : Le ou vers le 25 décembre 2013, à Murdochville, district de Gaspé, a braqué une arme à feu sur Guy Bond, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 87
(2) b) du Code criminel . ⇒ Dossier 130-01-000012-149 : Chef 1 : Le ou vers le 26 décembre 2013, à Murdochville, district de Gaspé, a entreposé des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117
h) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (2)
(3) b) du Code criminel ; Chef 2 : Le ou vers le 26 décembre 2013, à Murdochville, district de Gaspé, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : un fusil de calibre 12 de marque Winchester sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 91 (1)
(3) b) du Code criminel . [ 2 ] Les deux avocats se rabattent tour à tour sur la crédibilité des témoins pour soutenir leur argumentaire.
LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Guy Bond habite Longueuil. Il est en visite à Murdochville chez son beau-frère Dariault Boucher à la période des Fêtes. [ 4 ] Le soir du réveillon de Noël, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, il sort avec son neveu Julien Boucher pour jouer au hockey dans la rue.
Sa nièce, Laurence Boucher-Boulay, les accompagne. [ 5 ] Lors du jeu, un morceau de glace avec lequel ils jouent est projeté dans l’entrée d’un voisin, monsieur Boulianne. [ 6 ] Messieurs Bond et Boulianne ne se connaissent pas, mais monsieur Bond sait qu’il est en mauvais terme avec son beau-frère, Dariault Boucher. [ 7 ] À ce moment, le témoin explique qu’il croit qu’il n’y a personne à la maison. Lorsqu’il se rend pour récupérer le morceau de glace, il voit quelqu’un dans la maison avec les mains dans les airs. Monsieur Bond lui demande alors de sortir pour voir ce qu’il veut.
C’est alors que l’homme sort et lui dit : « T’es qui toé ? » Guy Bond lui répond qu’il vient récupérer le morceau de glace. Il doit être à une quarantaine de pieds de lui. [ 8 ] Il ajoute : « Si tu fais peur aux autres, moé tu ne me fais pas peur . » L’autre de rétorquer : « M’a te montrer ça si t’auras pas peur ! » Il entre dans la maison et sort 5-10 secondes plus tard avec un fusil. Il va vers lui, ne le vise pas, et tire dans les airs. Il a quelque chose dans une main mais ne peut dire ce que c’est. Il lui dit : « Ça, c’est pour toé si tu t’en vas pas ! »
Le fusil ou la carabine est en bois naturel avec un télescope. [ 9 ] Après le coup de fusil, il entre à la maison. [ 10 ] En contre-interrogatoire, il précise qu’il n’y avait pas de lumière dans la maison dont il est question. Personne ne cogne dans la fenêtre. Il reprend en ces termes la courte discussion qu’il a avec le voisin : « Qu’est-ce que tu fais ici ? T’es qui ? T’écoeures tout l’monde icitte ! Tu me fais pas peur ! » [ 11 ] Monsieur Bond dit être resté plus près de la rue que de la résidence. Il boit quatre, cinq, six bières.
Il ne les compte pas. [ 12 ] Laurence Boucher-Boulay participe aussi au réveillon chez son oncle Dariault Boucher à Murdochville. [ 13 ] Elle, son oncle Guy Bond ainsi que Julien décident de prendre l’air. Guy et Julien prennent des hockeys, dit-elle. Un morceau de glace est lancé dans la cour du voisin. Elle ne connaît pas monsieur Boulianne, mais elle sait que son oncle Dariault Boucher a des problèmes avec lui. [ 14 ] Lorsque monsieur Bond va chercher le morceau de glace, quelqu’un frappe dans la fenêtre. Cette personne sort et dit : « Qu’est- ce que tu fais ici ? »
Guy Bond répond : « Arrête d’écoeurer tout le monde ! » Julien retourne alors au lieu du réveillon. [ 15 ] L’homme entre dans la maison d’où il vient de sortir. Madame Boucher-Boulay témoigne qu’il écarte les rideaux et qu’il tient quelque chose qui ressemble à une arme. C’est un objet métallique. [ 16 ] Lorsqu’il sort pour la deuxième fois, il dit à Guy Bond : « Si tu t’en vas pas, j’te tire ! » Il tire un coup. Elle entend la détonation. Elle part à la course vers son oncle Dariault et elle panique, dit-elle. [ 17 ] En contre-interrogatoire, elle concède consommer deux trois coupes de vin durant la soirée.
Elle réitère être au courant des problèmes entre son oncle Dariault et monsieur Boulianne. [ 18 ] Elle confirme voir clairement quelque chose qui ressemble à une arme lorsque les rideaux sont écartés de l’intérieur de la maison. [ 19 ] L’agent Marc-André Myre reçoit un appel à 2 h 45 pour se rendre à Murdochville au 706, rue de la Montagne. Il s’y rend en compagnie de l’agent Langlais. [ 20 ] À ce moment, monsieur Boulianne donne une déclaration en tant que victime. Le procureur de l’accusé consent au dépôt de cette déclaration.
Nous y reviendrons plus tard. [ 21 ] Les agents procèdent à l’arrestation de Guy Bond, qui est libéré avec une promesse après une courte période de détention au poste de Murdochville. [ 22 ] Le 25 décembre, l’agent Myre entre en service à 19 h. Il apprend que Guy Bond porte plainte contre monsieur Boulianne pour menace et braquage d’une arme à feu. [ 23 ] Il obtient un télémandat de perquisition. Avant de se rendre exécuter le mandat chez monsieur Boulianne, il communique avec lui. [ 24 ] Sur les lieux, l’accusé est mis en état d’arrestation.
Il remet une arme à feu de calibre 12 qui se trouve dans un étui en cuir, non verrouillée. Le policier récupère un autre étui d’arme à feu au sous-sol, mais celui-ci est vide. L’accusé est conduit au poste de la Sûreté du Québec de Grande-Vallée. Il est libéré avec une promesse. [ 25 ] Les procureurs conviennent que si l’agent Vincent Langlais témoignait, son témoignage serait le même que celui de son collègue, le policier Myre. [ 26 ] Avant de clore sa preuve, le ministère public veut produire un rapport d’expertise balistique. La défense s’y oppose. Le tribunal
en permet la production. [ 27 ] Le procès de cette affaire débute le 12 août 2014 pour se poursuivre le 22 décembre 2014. C’est le 15 octobre que le rapport est signifié. [ 28 ] Le ministère public plaide que l’avocat de la défense a consenti à son dépôt lors d’une conversation téléphonique avec lui. [ 29 ] Ce dernier concède y avoir consenti, mais a changé d’idée après une discussion avec son client. [ 30 ] À tout événement, la procédure prévue à l’
article 657.3 du Code criminel vise à favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation de témoignage. [ 31 ] Du 15 octobre 2014 au 22 décembre 2014, la défense a eu largement le temps de prendre position. Le rapport fait donc
partie intégrante de la preuve. [ 32 ] Monsieur Denis Boulianne, l’accusé, témoigne qu’il revient de chez ses beaux-parents vers 23 h 30 le soir du 24 décembre 2013. Sa conjointe, madame Emmanuelle Ève, revient vers 1 h. Il s’agit plutôt de son ex-conjointe même s’ils habitent encore ensemble. [ 33 ] Rendu chez lui, il enfile son pyjama et écoute la télé. Avec sa conjointe, à son retour, il visionne un épisode d’une télésérie. Madame Ève va au lit par la suite. [ 34 ] Alors qu’il est seul debout, il dit voir « un spot noir » dehors.
Il entrouvre les rideaux et voit quelqu’un qui s’en vient vers la maison avec un bâton sur l’épaule. Il cogne à la fenêtre. [ 35 ] Il crie à sa conjointe qu’il nomme « Manu », qu’il se passe quelque chose. Il entrouvre la porte et dit : « Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que tu veux ? » L’homme répond : « Toé, t’as fini de faire du trouble icitte. M’a te tuer mon p’tit crisse ! »
Il crie alors à madame Ève de rejoindre le 9-1-1. [ 36 ] Il explique ensuite à la Cour que la relation tendue entre lui et Dariault Boucher a sa source dans la décision de son voisin de placer du bois de chauffage sur un terrain adjacent au sien. [ 37 ] En contre-interrogatoire, monsieur Boulianne apprend au tribunal qu’il est un ancien militaire. Il relève du génie militaire de 1979 à 1984 alors qu’il travaille à faire des chemins, des ponts, etc. [ 38 ] Il ne participe pas à des combats durant sa carrière. Comme militaire, il suit une formation en maniement d’armes.
Sans être un expert, il connaît les armes à feu. [ 39 ] Il reprend le fil des évènements. Il est de retour chez lui avant sa conjointe, qui elle arrive une heure ou une heure et demie après lui environ. [ 40 ] En plus de la personne qui s’approche de son escalier extérieur, il distingue deux silhouettes dans la rue. Celui qui s’approche a un bâton de hockey sur l’épaule. Il le tient ensuite dans sa main. Monsieur Boulianne, lorsqu’il voit l’homme près de chez lui pour la première fois, est à deux mètres de la maison. [ 41 ] Il subit un choc et c’est la panique lorsqu’il entend les menaces dirigées contre lui.
Le gars criait et beuglait, pour reprendre ses termes. [ 42 ] La conjointe de l’accusé, madame Emmanuelle Ève, témoigne que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, elle va au lit vers 1 h, 1 h 30. Elle se réveille puisqu’elle entend des coups dans la fenêtre. [ 43 ] Elle se lève et voit monsieur Boulianne qui s’adresse à quelqu’un, le haut du corps sorti à l’extérieur. Elle trouve le ton agressif. L’accusé lui dit d’appeler la police. [ 44 ] C’est finalement monsieur Boulianne qui parle aux policiers.
Elle voit deux autres personnes dans la rue. [ 45 ] L’étui rouge vin retrouvé appartient au père de Denis Boulianne. [ 46 ] En contre-interrogatoire, elle confirme être au courant de la relation tendue entre Dariault Boucher et monsieur Boulianne. [ 47 ] Elle réitère que le ton de la discussion entre l’accusé et Guy Bond est agressif et que monsieur Boulianne est en colère. Voilà pour l’essentiel de la preuve.
ANALYSE ET DÉCISION [ 48 ] Les procureurs émettent chacun de sérieuses réserves sur la crédibilité des témoins, qu’ils soient du ministère public pour un et de la défense pour l’autre. [ 49 ] La Cour suprême établit un cadre directeur pour analyser la preuve correctement. Sans verser dans une rigidité implacable, ce cadre permet d’éviter des pièges. Il s’agit de l’arrêt bien connu La Reine c. W.D. [ 50 ] Ainsi, il faut se méfier de faire porter quelque fardeau de preuve à l’accusé.
Le tribunal ne doit pas choisir entre les versions de la défense ou celle de la Couronne. [ 51 ] Important, la preuve doit être analysée dans sa globalité. Asseoir un verdict d’acquittement ou de culpabilité sur des éléments pris isolément constitue une erreur fatale.
[ 52 ] Le tribunal croit-il l’accusé ou non ? C’est le premier volet de la réflexion. Si le tribunal le croit, il est acquitté. [ 53 ] Si le juge du procès ne croit pas l’accusé, il doit évaluer si la défense soulève quand même un doute raisonnable. [ 54 ] Et s’il n’y a pas de doute à cette deuxième étape, la Cour doit se demander si de l’ensemble de la preuve qu’elle accepte, il subsiste un doute raisonnable. [ 55 ] Dans le cas à l’étude, le tribunal ne croit pas l’accusé pour plusieurs raisons. [ 56 ] D’abord, devant la Cour, il fait état du choc subi et de la peur qu’il a lors des évènements.
Or, dans sa déclaration produite, de consentement, il n’en fait aucunement mention.
Pourtant, sa déclaration est contemporaine aux événements. [ 57 ] Aussi, cette panique et ce choc qu’il révèle au tribunal rejoignent mal sa carrière de militaire et s’entrechoquent avec ses antécédents judiciaires. [ 58 ] Effectivement, monsieur Boulianne a trois condamnations antérieures pour voies de fait, une pour entrave à un agent de la paix et une pour menace de mort. [ 59 ] Au surplus, c’est avec énormément de difficultés qu’il se souvient de ses nombreux dossiers, dont d’autres pour bris de probation, possession d’arme prohibée et bris d’engagement.
En outre, il peine à se remémorer un séjour en prison. [ 60 ] Sa version est aussi invraisemblable en ce que : ⇒ Il craint que la personne qui se dirige vers sa résidence y commette des méfaits et que c’est pour cette raison qu’il cogne à la fenêtre; ⇒ Il dit que « le gars criait et beuglait » dehors mais madame Ève évoque plutôt un ton agressif de part et d’autre. [ 61 ] Le témoignage de madame Ève n’aide pas l’accusé. Ce témoignage est fragmentaire et teinté de réticence. Alors qu’elle est tout près de l’accusé et Guy Bond, dit-elle, elle n’entend pas ce qui se dit, mis à part d’appeler la police.
Quant à Guy Bond, elle l’entend dire qu’il va appeler la police. [ 62 ] Elle perçoit un ton agressif, entend parler de la police mais n’entend rien d’autre. Elle dépeint monsieur Boulianne comme un homme en colère plutôt que comme quelqu’un en proie à la peur et à la panique comme lui se décrit.
À cette deuxième étape de l’analyse, il ne subsiste pas de doute raisonnable. [ 63 ] De l’ensemble de la preuve, le tribunal est convaincu de la culpabilité de l’accusé, hors de tout doute raisonnable, mais non sur tous les chefs. [ 64 ] Dans le dossier 130-01-00011-141, monsieur Boulianne est trouvé coupable de s’être livré à des voies de fait en utilisant une arme contre monsieur Bond. [ 65 ] L’ensemble de la preuve, et particulièrement le témoignage de Laurence Boucher-Boulay, amène le tribunal à conclure en ce sens. Elle voit l’arme.
Elle entend la détonation et rend un témoignage hautement crédible qui s’imbrique parfaitement dans la preuve. [ 66 ] Les gestes posés par l’accusé sont des voies de fait tel que décrit à l’ article 265
(1) b) du Code criminel . [ 67 ] Il est acquitté du premier chef d’accusation. Le tribunal n’a pas de preuve hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées, « Ça, c’est pour toé si tu t’en vas pas ! », prises dans le contexte, sont des menaces. Ni monsieur Bond ni madame Boucher- Boulay ne peuvent dire ce que l’accusé a dans le creux de la main. Croire que cela pourrait être des cartouches ne suffit pas. [ 68 ] L’accusé est acquitté sur le troisième chef, soit d’avoir braqué une arme à feu. La preuve n’est pas concluante que monsieur Boulianne braque l’arme.
Elle tend plutôt à démontrer qu’il ne manipule pas l’arme en direction de monsieur Bond.
Du même souffle, le tribunal précise que l’infraction d’utilisation négligente d’une arme à feu [1] n’est pas incluse dans celle de braquer une arme à feu. [ 69 ] Dans le dossier 130-01-00012-149, il est trouvé coupable des deux chefs, soit d’avoir entreposé une arme à feu en contravention du règlement et d’avoir en sa possession une arme à feu sans être titulaire des documents requis. [ 70 ] L’arme est dans un garde-robe et un affidavit signé par la préposée aux armes à feu, non contredit, révèle que Denis Boulianne, né le [...] 1961, ne possède pas de permis d’arme à feu. [ 71 ] Après discussion avec les procureurs, les observations sur la détermination de la peine se feront le 11 mai 2015, après la préparation d’un rapport présentenciel. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Pamela Tremblay Procureure de la poursuite Me Gilles Chouinard Procureur de l’accusé
Dates d’audience : 12 août 2014 et 22 décembre 2014
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