2010 QCCA 2327, 2010 QCCA 2327
Opinion
Publications Canwest inc. c. Di Bona 2010 QCCA 2327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020967-105 ( 500-17-032587-068 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANTE –INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT PUBLICATIONS CANWEST INC. Me Mark Bantey GOWLING LAFLEUR HENDERSON INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS AVOCATS JOSÉ A. MARTINEZ DI BONA et ANOBID CONSTRUCTION CORP. Me Jacques Jeansonne Me Olivier Martinez DESLAURIERS JEANSONNE AVOCAT
Requête des intimés en rejet d'appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2010 par l'honorable Claudette Picard de la Cour supérieure, district de Montréal, accompagnée d'une demande de provision pour frais. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audition 9 h 35 Argumentation de Me Jeansonne 9 h 43 Suspension 9 h 46 Reprise 9 h 46 Me Bantey n’a pas à plaider 9 h 46 Par la Cour : arrêt : voir page suivante Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête en rejet d’appel quant à la conclusion principale : [ 1 ] La requête en rejet d'appel est REJETÉE sans audition des parties et sans frais, conformément à l'article 501, 3e alinéa, C.p.c . et à l'article 31 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile . Sur la requête quant à la demande subsidiaire de provision pour frais : [ 2 ] En l’absence d’abus, la simple disproportion des moyens ne suffit pas, en soi, à justifier une provision pour frais. POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête, sans frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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