2014 QCCQ 8028, 2014 QCCQ 8028
Opinion
Luffer c. Financière Manuvie 2014 QCCQ 8028 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-212005-147 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, C.Q. ______________________________________________________________________ NATALIE LUFFER Demanderesse c. FINANCIÈRE MANUVIE Défenderesse et SERVICES FINANCIERS NCO INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête de la mise en cause pour être mise hors de cause) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mise en cause demande d’être mise hors de cause, parce que dans l’état actuel du dossier rien n’indique que sa présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige. [ 2 ] De son côté, la demanderesse soutient que la mise en cause doit demeurer une
partie à l’instance, parce qu’il n’est pas impossible que dans le cadre de sa défense la défenderesse soulève des moyens qui l’impliquent.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse a été à l’emploi de la mise en cause à compter du 26 janvier 2004. [ 4 ] À ce titre, elle bénéficiait d’une assurance invalidité aux termes d’une police d’assurance, dont la mise en cause est le preneur, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance. [ 5 ] Le 24 septembre 2004 elle est mise en arrêt de travail et le 4 février 2005 la défenderesse accepte sa demande d’indemnisation et lui verse dès lors des prestations d’invalidité. [ 6 ] La défenderesse cesse toutefois de verser à la demanderesse les prestations d’invalidité à compter du 13 août 2011, puisqu’elle ne la considère plus invalide depuis le 21 juin 2011.
Au paragraphe 24 de sa requête introductive d’instance, la demanderesse explique ainsi la position de la défenderesse : 24.
Après avoir obtenu un rapport de filature qui montre la demanderesse en train de promener son chien et une expertise psychiatrique dans laquelle l’expert de la défenderesse conclut à l’absence de tableau dépressif majeur, impressionné qu’il était par le fait que la demanderesse était capable de réussir des recettes relativement compliquées publiées dans un blog entretenu par elle à des fins thérapeutiques, la défenderesse cesse de verser à la demanderesse des prestations d’invalidité, ne la considérant plus invalide à compter du 21 juin 2011, ce dont elle l’avise par lettre datée du 13 août 2011 produite comme pièce sous la cote P-19 ; [ 7 ]
Malgré des demandes de la demanderesse, la défenderesse refuse de reconsidérer sa décision, d’où la requête introductive d’instance par laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de prestations d’invalidité à compter du 13 août 2011. DISCUSSION [ 8 ] Une
partie peut être mise en cause dans un litige si sa présence est nécessaire pour en permettre une solution complète, suivant ce que prévoit l’article 216 C.p.c.
[ 9 ] Or, à ce stade-ci, rien n’indique que la présence de la mise en cause soit nécessaire à cette fin. [ 10 ] La demande ne renferme aucune allégation ni conclusion qui permettraient de penser que la présence de la mise en cause pourrait être nécessaire. Au contraire, à partir des allégations de la requête introductive d’instance, il semble que le débat portera essentiellement sur l’invalidité de la demanderesse. [ 11 ] Par ailleurs, dans l’hypothèse où la défenderesse soulevait des moyens de défense qui visent directement la mise en cause, il sera toujours possible de lui faire réintégrer le dossier.
Pour l’instant, je ne vois pas la nécessité de la garder au dossier. [ 12 ] Avec égard pour l’opinion contraire, je ne crois pas que la présence d’un preneur, dans le cadre d’un régime d’assurance collectif, soit toujours requise pour permettre une solution complète d’un litige opposant un assuré et l’assureur. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] ORDONNE la mise hors cause de Services Financiers NCO inc.; [ 16 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Me Raymond Landry Raymond Landry, Avocat Pour la demanderesse-intimée Me Frédéric Henry Stikeman Elliott Pour la mise en cause-requérante Date d’audience : Le 3 juillet 2014
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