2011 QCCQ 8336, 2011 QCCQ 8336
Opinion
Morneau c. Roquemaure (Municipalité de) 2011 QCCQ 8336 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000892-115 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RODRIGUE MORNEAU Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE ROQUEMAURE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en remboursement d’une taxe pour l’enlèvement des ordures, au motif que ce service ne serait pas rendu au contribuable. QUESTION EN LITIGE : [ 2 ] Le service d’enlèvement des ordures est-il offert à la propriété du demandeur? LES FAITS : [ 3 ] Le demandeur a une résidence secondaire dans la municipalité de Roquemaure, s’agissant d’un chalet d’été.
Il soutient que la municipalité doit lui rembourser la taxe pour l’enlèvement des ordures payée pour l’année 2010, soit la somme de 171,90 $. [ 4 ] Le demandeur explique tout d’abord qu’il n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures pour son chalet : il rapporte ses déchets à sa résidence principale qui est également située à Roquemaure, pendant les quelques mois où il utilise son chalet d’été. [ 5 ] Comme deuxième moyen, le demandeur soutient que le camion qui ramasse les ordures ne dessert pas sa propriété puisqu’il ne passe pas directement devant sa propriété pour ramasser les ordures.
Le demandeur est invité à jeter ses ordures dans un conteneur à déchets situé à environ trois cents mètres de la résidence. ANALYSE : [ 6 ] Le chalet est situé le long d’un chemin qui appartient à la municipalité, mais dont l’accès est restreint. Ce chemin est devenu, il y a quelques années, un chemin situé à l’intérieur du terrain de camping municipal, mais ce chemin demeure affecté à l’utilisation publique. [1] [ 7 ] Le contexte est particulier.
Le demandeur est propriétaire d’un chalet qui est physiquement incorporé dans le périmètre du terrain de camping. [ 8 ] Il a été décidé, il y a plusieurs années, que le chemin qui passe devant le chalet du demandeur serait barré à une extrémité, de façon à diminuer la circulation à l’intérieur du camping, tout en le laissant accessible aux occupants des quelques chalets qui se trouvent implantés à travers le secteur aménagé en terrain de camping par la municipalité. Le demandeur ou les propriétaires antérieurs ont accepté la décision prise à cette époque et cette décision n’a jamais été remise en question.
Le problème ici présent est que le camion qui ramasse les ordures ne pénètre pas dans le périmètre du terrain de camping. - La décision du contribuable de ne pas utiliser le service : [ 9 ] L’implantation d’un chalet parmi les emplacements de camping ne change pas la nature du bâtiment : il s’agit d’un chalet d’été, auquel s’applique le règlement 157 de taxation et tarification 2010, à
titre de « résidence secondaire ». [ 10 ] Cette résidence secondaire, comme toutes les autres, génère des déchets et la municipalité offre un service pour les ramasser et en disposer. La collecte des ordures est un service municipal qui est d’ailleurs fourni à toutes les résidences de la municipalité, qu’elles soient des résidences principales ou des résidences secondaires.
[ 11 ] L’article 7 prévoit une tarification, c’est-à-dire une taxation de chaque résidence, en partageant le coût du service entre toutes les résidences desservies. Cette répartition ne peut être remise en question simplement parce que quelqu’un décide de ne pas utiliser le service. C’est un choix personnel que de rapporter ses ordures à sa résidence principale, mais cela ne change rien au fait que le service est fourni à chaque résidence secondaire.
La situation n’est pas différente parce que le demandeur a aussi sa résidence principale à Roquemaure, résidence pour laquelle il paie aussi une taxe d’enlèvement des ordures. Le premier moyen proposé par le demandeur est rejeté. - La prétention à la non fourniture d’un service : [ 12 ] Le fait que le camion qui ramasse les ordures ne passe pas directement devant la propriété du demandeur change-t-il quelque chose à la situation? [ 13 ] Entre le 24 juin et la fête du Travail, le camping municipal offre une collecte quotidienne aux campeurs, et aussi aux chalets qui sont intégrés parmi les campeurs.
Le service est assuré par les employés du camping et non par le camion qui ramasse les ordures. En dehors de cette période, le demandeur doit se déplacer pour aller porter ses déchets dans un conteneur situé à l’entrée du camping, qui est situé à environ 300 mètres de chez lui ou encore les y laisser quand il y passe en automobile, en sortant du terrain de camping.
De là, les déchets sont transportés au lieu d’enfouissement. [ 14 ] Le service est donc offert au demandeur même si, dans les circonstances, les ordures ne sont pas ramassées par le camion qui ramasse les ordures en bordure de la rue, directement devant la propriété. [ 15 ] L’organisation du service de collecte des ordures, comme celle de tous les autres services municipaux, doit tenir compte des contraintes physiques existant dans les lieux desservis, y inclus les décisions légalement prises par les occupants antérieurs, quant à l’aménagement des lieux. [ 16 ] La validité du règlement n’a pas été remise en question.
Il faut présumer, en l’absence de preuve contraire, que ce règlement a été adopté de bonne foi et dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens, même s’il peut occasionner des embarras, des ennuis ou des inconvénients à certaines personnes. [2] Adopté en vertu des pouvoirs de la municipalité, le règlement est présumé légal et il doit trouver pleine application. [ 17 ] L’aménagement des lieux et le statut de la rue qui passe devant le chalet, qui sont des faits connus, n’ont pas été remis en question ni contestés par le demandeur.
L’application de la réglementation municipale implique des adaptations pour fournir un service d’enlèvement des ordures, organisé dans la meilleure façon possible dans les circonstances. [ 18 ] Si la situation peut être modifiée suite aux travaux d’un comité spécial mis sur pied pour étudier les façons d’améliorer le service, ce sera tant mieux.
Cependant, il s’agira d’une décision d’ordre politique et non judiciaire, concernant les incidences économiques d’une réglementation. [3] [ 19 ] Enfin, le Tribunal cite avec approbation, les propos suivants de notre collègue le juge Jean-Paul Decoste [4] : «Aucun des gestes posés par la Municipalité ne peut être qualifié de répréhensible ou de fautif. Usant d’un pouvoir que lui confère la loi, elle a légalement et légitimement décidé d’adopter un règlement dans l’intérêt des membres de la communauté.
Aussi longtemps que tel règlement n’est pas abrogé par un autre règlement, ou déclaré nul par un tribunal, il est présumé légal et se doit d’être respecté, même si pour certains contribuables, occasionnellement, il puisse entraîner des coûts supplémentaires.» [ 20 ] Bref, le règlement est présumé valide et il a été adopté de bonne foi dans l’intérêt de l’ensemble des contribuables. Le service de collecte des ordures est rendu. La facture de tarification basée sur le règlement 157 est bien fondée et le recours en remboursement intenté par M.
Morneau sera en conséquence rejeté. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 23 ] DÉCLARE , conformément à l’article 987 du Code de procédure civile , qu’aucun témoin ne sera indemnisé. [ 24 ] CONDAMNE le demandeur aux dépens de 105,00 $. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2011
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