2011 QCCQ 8263, 2011 QCCQ 8263
Opinion
Doucet c. Paquet 2011 QCCQ 8263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052256-103 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ PHILIPPE DOUCET Demandeur c.
JEAN-PIERRE PAQUET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur Philippe Doucet recherche la responsabilité professionnelle du défendeur qui est notaire et qui a rédigé l'acte d'acquisition de la maison qu'il a achetée avec sa conjointe de l'époque.
Il reproche particulièrement au notaire Paquet d'avoir fait une faute professionnelle dans la rédaction des clauses d'indivision. [ 2 ] Pendant la période où le demandeur Philippe Doucet a fait vie commune avec Marie-Ève Duchesne, ces derniers s'achètent une résidence. [ 3 ] La propriété est achetée au prix de 141 500 $. La mise de fonds initiale est de 35 500 $ fournie par le seul demandeur. La balance fait l'objet d'un emprunt hypothécaire dont le remboursement doit être fait à parts égales. [ 4 ] La rédaction de l'acte d'acquisition est confiée au défendeur, le notaire Jean-Pierre Paquet.
Celui-ci reçoit les instructions les plus simples et ne pose aucune question ni ne prodigue aucun conseil à l'une ou l'autre des parties. [ 5 ] Le défendeur rédige un premier projet d'acte qu'il soumet au demandeur Doucet.
Ce projet contient une clause de préemption, mais ne comprend aucune disposition particulière quant à la mise de fonds initiale fournie par le demandeur. [ 6 ] Sur le conseil de sa mère à qui le demandeur fait lire le document projeté, Doucet demande au notaire de prévoir qu'en cas de vente ou d'utilisation de la cause de préemption par l'une ou l'autre des parties, sa mise de fonds serait remboursée de façon prioritaire.
[ 7 ] Le notaire Paquet accepte les instructions de Doucet, insère, en contrepartie d'un supplément d'honoraires de 50 $, une clause de remboursement de mise de fonds et fait procéder à la signature de l'acte. [ 8 ] L'acte préparé par le notaire Paquet est clair. D'abord, les demandeurs sont décrits comme étant des acquéreurs pour moitié indivise chacun et ce, pour une durée indéterminée.
L'acte comprend la clause de préemption et la clause de remboursement de la mise de fonds initiale ci-dessus discutées. [ 9 ] Le 1 er mars 2007, Philippe Doucet et Marie-Ève Duchesne se séparent et le partage de leur maison vient rapidement à l'agenda des discussions. [ 10 ] Marie-Ève Duchesne insiste pour récupérer 50% de l'équité de la maison après bien sûr avoir respecté le droit de remboursement de mise de fonds de Philippe Doucet. [ 11 ] Celui-ci soutient plutôt qu'il devrait avoir droit à 5/8 de cette équité puisque la mise de fonds qu'il supporte seul et la moitié de l'hypothèque de la maison représentent 5/8 du pris d'acquisition de cette dernière. [ 12 ] Philippe Doucet réalise que la position juridique de son ex-conjointe est solide et, conséquemment, il accepte d'acheter la quote-part de Duchesne en lui laissant la moitié de l'équité de la maison amputée de la mise de fonds initiale qu'il garde à son entier bénéfice. [ 13 ] Le litige vient donc du reproche que formule Doucet au notaire Jean-Pierre Paquet de ne pas l'avoir correctement et complètement informé sur les modalités de partage de l'équité du bien indivis et de l'avoir mal conseillé sur ce sujet.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 14 ] Le premier constat qu'on peut retirer de la lecture de la convention d'acquisition de la maison par Doucet et Duchesne est qu'elle est parfaitement claire.
La description des parties indique sans équivoque qu'ils sont tous deux indivisaires pour moitié chacun: COMPARAISSENT: RENÉE GAUTHIER … ET MARIE-EVE DUCHESNE, travailleuse sociale et PHILIPPE DOUCET , militaire, domiciliés à [...], Sillery, [...], ces derniers étant acquéreurs pour une moitié indivise chacun, et ce pour une durée indéterminée, ci-après nommés l' ACQUÉREUR … [ 15 ] En plus il est admis que le notaire a procédé à la lecture de l'acte avant qu'il ne soit signé. [ 16 ] Il est exact que le notaire n'a fourni aucune explication particulière aux deux parties en général ni à Philippe Doucet en particulier. [ 17 ] Cependant, que peut-on comprendre de cette clause sinon que les deux conjoints sont à parts égales: il est difficile de conclure autre chose. [ 18 ] Par ailleurs, la clause de remboursement de la mise de fonds requise par le demandeur a bel et bien été inscrite dans l'acte. [ 19 ] On ne peut non plus rechercher la responsabilité du défendeur dans la rédaction même du contrat qu'il a rédigé.
En effet, l'acte préparé par le notaire Paquet n'est en aucune façon contraire aux règles de droit prévues dans notre Code civil. La solution retenue par le notaire Paquet est tout à fait conforme à la règle générale qui veut que les parties sont présumées être à parts égales à moins qu'il n'en soit autrement convenu. [ 20 ] En réalité, le véritable reproche formulé par Doucet ne repose pas sur la rédaction même de l'acte mais plutôt sur l'absence d'explication fournie par le notaire.
Selon le demandeur, il aurait ainsi été privé du droit de pouvoir réfléchir à la problématique du partage, ce qui l'aurait incité à en discuter avec Marie-Ève Duchesne et ce qui lui aurait permis d'exiger un partage des parts dans l'immeuble supérieur à 50%. [ 21 ] Le point est donc de savoir si le notaire Paquet a fait une faute professionnelle en préparant l'acte tel qu'il l'a préparé sans attirer particulièrement l'attention des parties sur les règles de partage. [ 22 ] Les dispositions prévues à l'acte par le notaire Paquet sont simples.
À la vente ou à la préemption, le demandeur Doucet, à même le produit de disposition de sa résidence, se rembourse, après le paiement de l'hypothèque, de sa mise de fonds initiale, le surplus seulement étant séparé moitié/moitié avec Marie-Ève Duchesne. [ 23 ] Il n'y a rien d'inusité dans la règle rédigée par le notaire Paquet. [ 24 ] En effet, celui-ci a rédigé un acte très simple qui suit d'ailleurs les instructions données par le demandeur lui-même. [ 25 ] Le Tribunal refuse de lui reprocher de ne pas avoir pensé que ces règles étaient suffisamment claires pour ne pas être comprises par toutes les parties. [ 26 ] Le demandeur Doucet soutient que, s'il avait été conscient de ces règles de partage, il aurait pu en discuter avec sa conjointe et exiger un partage différent dans l'immeuble.
Cette prétention est fort hypothétique: il est loin d'être certain que la co-indivisaire Marie- Ève Duchesne aurait accepté un partage de l'immeuble sur une base différente de celle proposée par le notaire Paquet. [ 27 ] Par ailleurs, quelle aurait été cette hypothétique autre convention? Il aurait pu y avoir d'autres façons de régir l'indivision. On ne peut cependant pas juger de la responsabilité du défendeur avec les multiples possibilités de conventions qu'auraient pu prendre les
indivisaires. La seule méthode objective pour juger du caractère fautif ou non du comportement du notaire Paquet est d'analyser la convention qui a été souscrite par les parties. [ 28 ] À cet égard, la clarté de l'acte et sa raisonnabilité sont incontestables. Donc, le demandeur ne peut plaider qu'il était dans l'ignorance des conséquences de ce qu'il pouvait lire et comprendre avec facilité s'il avait été attentif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur; CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de 118 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 28 mars 2011
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