2020 QCCQ 9034, 2020 QCCQ 9034
Opinion
Droit de la famille — 202159 2020 QCCQ 9034 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-51-002175-207 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ A Père-demandeur c. B , Mère-défenderesse et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Mise en cause J U G E M E N T DEMANDE DE GARDE
Article 37 du Code de procédure civile ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le père demande la garde de ses deux fils : X, né le [...] 2013 et Y, né le [...] 2015 alors que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (ci-après désignée « Tribunal »), est déjà saisie d’une demande en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après désignée « Directrice »). [ 2 ] Le 9 décembre 2020, Me Myriam Couillard est désignée pour représenter les enfants en fonction des critères de l’
article 90 du Code de procédure civile . La Directrice est également intervenue à l’instance. Les parties ont procédé de consentement.
[ 3 ] La mère admet que le père assume seul la charge des enfants. Bien qu’elle ait pu les voir récemment, elle admet ne pas les avoir « pris » avec elle depuis mars 2020. [ 4 ] Elle éprouve des difficultés personnelles. Elle doit stabiliser sa situation au niveau de l’emploi et de son logement. À l'heure actuelle, elle demeure chez sa mère. Ceci est tout récent puisqu’elle a changé d’adresse à plusieurs reprises au cours des derniers mois. [ 5 ] Elle dit être sobre malgré quelques rechutes de sa consommation de « speed ».
Elle aurait également diminué sa consommation de marihuana. [ 6 ] Elle admet que le père est en mesure d’assumer la garde complète des enfants tout comme leur assiduité à l’école et la garderie. [ 7 ] Elle reconnaît que le père devrait avoir la garde complète des enfants. [ 8 ] Aujourd’hui, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. À
titre de mesures principales, les deux enfants sont confiés au père et les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées. [ 9 ] Les parties s’entendent et suggèrent que le Tribunal accueille la demande et rendre les ordonnances suivantes. Les enfants et la Directrice n’avaient rien à ajouter. [ 10 ] Ainsi, la garde sera confiée au père et la mère aura droit à des accès aux enfants une fin de semaine sur deux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande présentée par le père; [ 12 ] ACCORDE la garde des enfants au père; [ 13 ] ACCORDE les droits d’accès suivants à la mère : une fin de semaine sur deux; [ 14 ] LE TOUT, sans frais. Signé le 23 décembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M. William Flynn Stagiaire en droit pour la mise en cause M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : 9 décembre 2020
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