2013 QCCA 1075, 2013 QCCA 1075
Opinion
Pelletier c. R. 2013 QCCA 1075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002888-126 (200-01-113864-072) (200-01-115184-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 17 JUIN 2013 DATE : 10 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER. J.C.Q. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MICHEL PELLETIER Me CÉLINA ST-FRANÇOIS (AF7312) (Rancourt, St-François)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 décembre 2009 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête amendée pour proroger le délai d'appel déférée à la formation 2. Requête pour permission d'appeler et avis d'appel déférée à la formation 3. Requête pour preuve nouvelle déférée à la formation Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 16 Observations de Me St-François; Discussions; 10 h 29 Suspension; 10 h 39 Reprise; 10 h 40 Observations de Me St-François; Observations de la Cour; 10 h 58 Suspension; 11 h 22 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les représentations de l'intimée; 11 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge, avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité de l'appelant à des accusations de fraude, s'est acquitté scrupuleusement et de façon impeccable des obligations prévues à l'article 606 (1.1) C.cr . L'audition sur la peine a été remise au 29 mars 2010. La défense a alors suggéré une libération inconditionnelle et la poursuite, une peine d'emprisonnement.
Le juge a prononcé le sursis de la peine dans le cadre de deux probations pour une période de 2 ans, avec ordonnance de verser $4000 à un organisme de charité, tenant compte des nombreux antécédents judiciaires de l'appelant en semblable matière. [ 2 ] La requête pour proroger le délai d'appel ne fait pas voir de quelle manière ce dernier aurait manifesté son intention d'en appeler du verdict ni n'explique le délai encouru, sa première requête en prorogation étant datée du 5 novembre 2012.
Ni l'une ni l'autre de ces requêtes ne comporte, non plus, aucune indication d'une défense sérieuse à offrir. [ 3 ] Le requérant, en somme, désavoue son avocat de l'époque qui l'aurait mal avisé en lui conseillant de plaider coupable. S'il avait su qu'il pouvait perdre son permis d'agent d'immeubles, dit-il, il n'aurait pas plaidé coupable. Or, il était pertinemment au courant de l'impact d'une condamnation. On lui aurait donc garanti un résultat, ce qui est expressément nié par son avocat, dont l'interrogatoire a été joint à la requête pour preuve nouvelle du requérant.
[ 4 ] Le requérant ne démontre aucun motif d'accueillir sa demande de prorogation de délai. Son appel serait d'autre
part voué à un échec certain, vu les contradictions importantes que font ressortir les interrogatoires. En fait, les versions sont diamétralement opposées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour prorogation de délai; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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