2013 QCCA 1362, 2013 QCCA 1362
Opinion
Altertpay Incorporated c. Gilder 2013 QCCA 1362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023659-139 ( 500-17-063953-114 ) PROCÈS-VERBAL RECTIFIÉ * DATE: 8 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT ALTERTPAY INCORPORATED Me Harold W. Ashenmil INTIMÉS AVOCAT TERRY GILDER THEMKO EKF (Themco Ekonomiska Forening) Me Stephen Ashkenazy HAMILTON COOPER ASHKENAZY Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu le 17 mai 2013 par l'honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 33 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 12 h 33 : Argumentation de Me Stephen Ashkenazy. 12 h 51 : Argumentation de Me Harold W.
Ashenmil. 13 h 06 : Réplique de Me Stephen Ashkenazy. 13 h 09 : Suspension de l’audience. 13 h 20 : Reprise de l’audience. 13 h 20 : Échanges entre la Cour et les avocats sur la gestion du dossier. 13 h 24 : Suspension de l’audience. 15 h 55 : Reprise de l’audience. 15 h 55 : Échanges entre la Cour et les avocats. 16 h 03 : Suspension de l’audience. 16 h 16 : Reprise de l’audience. 16 h 16 : Échanges entre la Cour et les avocats. 16 h 17 : Argumentation de Me Stephen Ashkenazy concernant l’
article 29 du Code de procédure civile . 16 h 22 : Intervention de Me Harold W. Ashenmil. 16 h 24 : Suspension de l’audience. 16 h 26 : Reprise de l’audience. 16 h 26 : PAR LA COUR : Arrêt prononcé – voir page 3. 16 h 30 : Fin de l’audience. Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a inscrit de plein droit à l'encontre d'un jugement interlocutoire qui aurait dû faire l'objet d'une requête pour permission d'appeler; [ 2 ] L'intimé, pour des motifs autres, a demandé le rejet de l'appel; [ 3 ] La Cour constate que la question en est une qui rencontre des critères des articles 29 et 511 du Code de procédure civile ;
[ 4 ] L'appelant demande la permission de présenter une requête verbale qui lui permettrait de demander la permission d'en appeler hors délai sous l'autorité de l'
article 523 du Code de procédure civile ; [ 5 ] L'intimé consent à procéder de la sorte, mais il conteste le mérite de la requête. [ 6 ] À l'évidence, le retard à présenter la requête procède d'une erreur de l'avocat et cette erreur ne devrait pas préjudicier au droit de sa cliente; [ 7 ] On sait que lorsqu'une demande est présentée hors délai celui qui la présente doit établir, outre les motifs de son retard, la vraisemblance des motifs qu’il soulève à l'encontre du jugement dont appel; [ 8 ] Or, nous sommes d'avis que les moyens d'appel sont sérieux.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 9 ] AUTORISE l'appelant à en appeler hors délai; [ 10 ] VALIDE l'inscription en appel déjà produite au dossier de la Cour; [ 11 ] REJETTE la requête de l'intimé en rejet d'appel, sans frais; [ 12 ] et considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance, la Cour : [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 décembre 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour l'appelant et 30 minutes pour les intimés); [ 14 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 21 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm.; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 20 ] LE TOUT , sans frais.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…