2011 QCCQ 7193, 2011 QCCQ 7193
Opinion
Protection de la jeunesse — 111710 2011 QCCQ 7193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010245-116 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescente X, née le […] 1994, est d’origine étrangère.
Elle vit au Québec avec sa mère et son jeune frère (Y, âgé de 5 ans) depuis 2004. Son père demeure toujours [à l’étranger]. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’adolescente adopte un comportement excessif en lien avec une liaison amoureuse avec un jeune adulte de 21 ans (C, également d’origine [étrangère]). Cette situation est devenue si difficile que l’adolescente est hébergée, depuis le 1 er février 2011, en centre de réadaptation. L’enquête en protection qui devait avoir lieu le 22 février 2011 n’a pu être tenue à cette date puisque l’adolescente était en fugue.
L’adolescente est retrouvée peu de temps après. Ce jour, la DPJ recommande le retour de l’adolescente auprès de sa mère. L’adolescente et sa mère admettent la majorité des faits allégués et consentent aux conclusions recherchées que le Tribunal estime appropriées à la situation de l’adolescente et conformes à son intérêt. [ 2 ] La preuve démontre que les difficultés de X sont importantes et persistent depuis quelques mois. À l’automne 2010, elle s’absente régulièrement de l’école pour voir son copain plus souvent que ce que sa mère permet.
Elle a de plus une attitude possessive, et parfois impulsive, envers son jeune amoureux. Le 6 janvier 2011, elle intègre une ressource communautaire A et bénéficie d’un suivi intensif qui se poursuit lors de sa réintégration, le 26 janvier 2011, au domicile de sa mère. Or, la situation demeure malgré tout difficile. Deux jours plus tard, elle se rend chez une autre adolescente qu’elle croit être sa rivale. Elle frappe fort à la porte de la résidence au point où les voisins font appel aux policiers. [ 3 ] Le 29 janvier 2011, elle voit son copain dans un autobus avec une autre fille.
Elle court après l’autobus et s’agrippe à la porte qu’elle tente d’ouvrir. Le conducteur de l’autobus arrête le véhicule. L’adolescente crie après son amoureux qui réussit à la maîtriser pour éviter qu’elle frappe la jeune fille qui l’accompagne, ce qui justifie une deuxième intervention des policiers dans la situation. C’est dans ce contexte que l’adolescente est conduite en centre de réadaptation. L’adolescente a déjà brisé, dans un état de crise, des objets appartenant à son copain à qui elle a aussi, dans le passé, proféré des menaces de suicide s’il rompait.
Un autre élément d’inquiétude est le retard scolaire important de l’adolescente qui est en secondaire 1 malgré ses 16 ans. [ 4 ] L’adolescente est toujours en relation avec son copain et aucune des parties ne sollicite une interdiction de contacts entre eux.
Il semble que cette liaison ne soit pas nécessairement nuisible à l’adolescente, mais que l’inquiétude provient plutôt de l’excès de cette dernière à l’égard de cette relation amoureuse. [ 5 ] Les mesures proposées par la DPJ visent à supporter la mère quant à l’encadrement dont sa fille a besoin pour redresser sa situation et respecter l’autorité parentale notamment à l’égard des modalités entourant la fréquentation de son copain. L’adolescente affirme être consciente de l’importance d’atteindre cet objectif et s’engage à collaborer aux mesures d’aide qui sont nécessaires pour y
parvenir. Il y a donc lieu d’entériner le consentement des parties aux conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution, pour une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 6 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 7 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 8 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, pendant la période jugée nécessaire par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 9 ] QUE les parents et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenants et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 10 ] QUE l’adolescente fréquente l’école; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’adolescente Me Jorge Armijo pour la mère /yd Date d’audience : 19 avril 2011
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