2023 QCCQ 7750, 2023 QCCQ 7750
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 9261-9267 boul. Lasalle c. Stadtlander 2023 QCCQ 7750 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162377-214 DATE : 18 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9261-9267 BOUL. LASALLE 5160, boul. Décarie, bureau 500 Montréal (QC) H3X 2H9 Demandeur c.
MICHAEL STADTLANDER [...] Montréal (QC) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, à la suite d’une décision rendue par la juge Catherine Pilon, J.C.Q., siégeant en son cabinet, doit déterminer s’il y a lieu ici de suspendre l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne dans le dossier 500-17-117391-212 des dossiers de la Cour supérieure (« le Dossier de la Cour supérieure »). [ 2 ] Le défendeur, depuis le 30 septembre 2010, est propriétaire d’une copropriété divise dans l’immeuble administré par le Syndicat des copropriétaires du 9261-9267 boul.
Lasalle (« Syndicat »).
L’immeuble est composé de 25 unités, toutes destinées à être un logement résidentiel. [ 3 ] Le présent dossier et le Dossier de la Cour supérieure sont des dossiers devenus très complexes avec le temps en raison d’une multitude de problèmes s’étant produits depuis plusieurs années dans l’immeuble administré par le Syndicat. [ 4 ] Les problèmes, pour faire simple, se rapportent à plusieurs infiltrations d’eau ayant eu lieu à certains endroits dans l’immeuble, dont dans des parties communes, la copropriété divise du demandeur et celle se trouvant au-dessus de la sienne. [ 5 ] D’autres problèmes surviennent et sont constatés au fil des ans, notamment au sujet de contaminations (moisissures, présence d’excréments de rongeurs, amiante) et, surtout, par rapport à la question de l’exécution des travaux correctifs pertinents.
Les administrateurs du Syndicat semblent aussi se succéder au rythme où les problèmes se manifestent et naissent les conflits s’y rapportant. [ 6 ] L’instance devant la Cour du Québec, dans l’état actuel du dossier, ne concerne plus qu’une réclamation monétaire de 5 000 $ que le Syndicat dirige contre le défendeur. [ 7 ] Le Syndicat cherche ainsi à être remboursé du prix payé pour des services de plomberie effectués dans la copropriété divise du défendeur et des frais judiciaires et extrajudiciaires qu’il a engagés pour intenter contre ce dernier un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente. [ 8 ] La procédure visait alors à obliger le défendeur à permettre l’accès à sa copropriété divise pour que soient exécutés les travaux
de plomberie dont il est question. Cet aspect du dossier est maintenant réglé, ce qui a mené à son transfert devant la Cour du Québec, ce dont le Tribunal est aujourd’hui saisi. [ 9 ] Le Dossier de la Cour supérieure est une action en justice que le défendeur a intentée le ou vers le 29 juin 2021 et modifiée le 24 mars 2023 contre le Syndicat, quatre de ses anciens ou actuels administrateurs, de même qu’une entreprise œuvrant dans le domaine de la plomberie. [ 10 ] Les conclusions recherchées sont multiples.
En résumé, il s’agit de réclamations en dommages-intérêts pour divers montants contre tous les défendeurs et de diverses demandes pour que des ordonnances injonctives soient rendues afin que certains travaux soient exécutés, dont des travaux correctifs et de décontamination. [ 11 ] La trame factuelle énoncée dans le Dossier de la Cour supérieure englobe celle constituant actuellement le dossier de la Cour du Québec.
De fait, le défendeur reprend dans le Dossier de la Cour supérieure l’historique de toutes les problématiques qu’il a vécues ou qui ont été constatées depuis plusieurs années dans l’immeuble administré par le Syndicat. [ 12 ] En particulier, il traite des faits et événements entourant la décision du Syndicat d’entreprendre contre lui le recours précité en injonction provisoire, interlocutoire et permanente, les ententes passées et non respectées, allègue-t-il, à cet égard et le fait que les travaux correctifs qui devaient être faits n’ont jamais été exécutés de façon complète. … [ 13 ] Les articles 18 et 212 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoient ce qui suit : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. 212 . La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. (le Tribunal souligne) [ 14 ] Le Tribunal, vu les principes directeurs de la procédure civile, principes dont il a mission de favoriser en tout temps, conclut que les deux instances, vu qu’elles concernent, pour l’essentiel, les mêmes fondements factuels et juridiques, ne peuvent se poursuivre en parallèle.
Le principe de la proportionnalité ne milite pas en faveur de la multiplicité des recours judiciaires. [ 15 ] La demande judiciaire intentée par le défendeur dans le Dossier de la Cour supérieure permettra, en toute probabilité et une fois pour toutes, de vider tous les points litigieux qui concernent l’immeuble administré par le Syndicat. L’instance dont est saisie la Cour du Québec en fait partie. [ 16 ] La saine administration de la justice commande qu’un seul jugement tranche les divers litiges opposant les parties.
Il y a donc lieu de suspendre l’instance devant la Cour du Québec jusqu’à ce qu’un jugement final ou une entente à l’amiable intervienne dans le Dossier de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la suspension de l’instance devant la Cour du Québec (Division des petites créances) jusqu’à ce qu’un jugement final ou une entente à l’amiable intervienne dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-117391-212 ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2023
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