2020 QCCQ 8804, 2020 QCCQ 8804
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Charest 2020 QCCQ 8804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-025348-209 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
BRUNO CHAREST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 octobre 2019, alors que la période de chasse à l’orignal à l’arbalète bat son plein, le défendeur se fait intercepter par des agents de la conservation de la faune sur un chemin forestier du Canton Richard. [ 2 ] À bord du véhicule du défendeur, les agents retrouvent une arbalète dont la corde est tendue, alors qu’un vireton, la flèche, se trouve sur la rampe.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La seule question soumise est de déterminer si l’arbalète était armée. CONTEXTE [ 4 ] Selon l’agent Pilon-Charron, ses observations le mènent à conclure que l’arbalète est bel et bien armée étant donné que la corde est tendue et que le vireton se trouve dans la rampe. [ 5 ] Le défendeur prétend le contraire. Il explique qu’à ce moment, le vireton n’est pas en place. Selon lui, il se trouve sur la rampe, mais non enclenché.
En conséquence, l’arbalète n’est pas armée. [ 6 ] La poursuite est d’avis que même si le vireton n’était pas fixé pour tirer, comme le prétend le défendeur, il reste qu’en activant la détente, il aurait pu être projeté en raison du mouvement de la corde qui l’aurait touché au passage. Dans ces conditions, même si la portée aurait pu être différente, un danger de projection était présent. Il faut donc conclure que même dans ce cas, l’arbalète était armée. ANALYSE [ 7 ] L’
article 57 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] prévoit que : Nul ne peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord et: 1° être en possession d’une arbalète armée ou d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme ou, dans le cas d’une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet; 2° tirer avec une arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de cet aéronef, de ce véhicule ou de cette remorque; ou … [ 8 ] Malheureusement, la loi ne définit pas ce que l’on entend par une arbalète armée. [ 9 ] En l’absence de définition spécifique de la part du législateur, l’interprétation des termes d’une loi ou d’un règlement doit se faire de manière à donner aux mots utilisés le sens courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés.
Si plusieurs
sens sont possibles, il faut de surcroit, comme le prétend ici le poursuivant, procéder à l’analyse des objectifs fondamentaux de la loi. [ 10 ] Selon lui, la loi sous étude a pour objet la conservation de la ressource faunique, son habitat, mais aussi la sécurité, laquelle se voit encadrée par diverses normes. [ 11 ] Insistant sur le fait que le volet sécurité ne doit pas être négligé, le poursuivant avance que même si l’arbalète n’était pas prête à tirer, le positionnement du vireton, tel que décrit par le défendeur, aurait pu entraîner des conséquences fâcheuses, peut-être même des blessures graves, si par mégarde le mécanisme avait été activé. [ 12 ] Dans une décision de l’Honorable Martin Bureau de la Cour supérieure [2] , il est question de l’interprétation de l’expression " arbalète armée ". [ 13 ] Dans cette affaire, le juge refuse de considérer comme armée, une arbalète dont le câble est tendu sans qu’aucun vireton n’y soit installé.
Selon lui, il faut plus qu’une corde tendue, il est aussi nécessaire que le vireton soit inséré et que l’arbalète soit prête à tirer [3] . [ 14 ] Dans le cadre de son analyse de l’article 57 de la loi précitée, il cite l’Office québécois de la langue française, dans son Grand Dictionnaire informatisé, qui décrit le verbe "armer" utilisé dans le domaine du loisir, plus particulièrement de la chasse, de la façon suivante : "tendre le ressort qui permettra au chien de s’abattre et au coup de partir." Il qualifie de quasi-synonyme l’expression de " bander l’arc " et " armer l’arc ". [ 15 ] Lors de son témoignage, le défendeur affirme que le vireton n’était pas inséré, qu’il se trouvait plutôt déposé sur la rampe, de sorte que s’il s’était tenu debout avec l’arbalète en main, le vireton serait tombé au sol, tout simplement parce qu’il n’était pas enclenché dans le mécanisme. [ 16 ] Dans son rapport, l’agent écrit : "Je constate que la corde de l’arbalète est tendue et que celle-ci est munie d’une flèche dans la rampe." [ 17 ] À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit de versions contradictoires.
Cependant, force est de conclure que ce témoignage n’est pas suffisamment précis pour conclure que le vireton était bel et bien inséré, ce que nie le défendeur. [ 18 ] Considérant l’absence de définition à la loi, le Tribunal fait sienne l’analyse du Juge Bureau. L’objectif de sécurité est certes louable, mais l’argument du procureur de la poursuite repose sur une hypothèse et non des faits avérés. CONCLUSION [ 19 ] Il y a lieu de conclure que pour se décharger de son fardeau de preuve, la poursuite doit obligatoirement démontrer que l’arbalète doit être armée.
Ceci implique que le vireton doit être installé, c’est-à-dire inséré dans le mécanisme, et prêt à tirer. [ 20 ] Rien dans la preuve ne permet d’écarter le témoignage du défendeur. Ainsi, placé devant ces deux versions vraisemblables, le Tribunal en vient à la conclusion que la défense a soulevé un doute raisonnable quant à sa culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Bruno Charest Défendeur Date d’audience : 26 octobre 2020
Loading document…