2022 QCCQ 7863, 2022 QCCQ 7863
Opinion
LSJPA — 2227 2022 QCCQ 7863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-03-000002-225 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE poursuivante c. X adolescent-accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE (Toute citation d’un
article de loi sans nommer le
titre de celle-ci réfère à la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, L.C. 2002, ch.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale ( art. 75 , 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A. ). Les accusations [ 1 ] L’adolescent (17 ans) plaide et est reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement la victime Y, et ce, en vertu de l’
article 271
a) du Code criminel . L’accusé a 16 ans au moment des évènements et la victime a le même âge. Les faits [ 2 ] Les faits reconnus par l’accusé et qui soutiennent sa déclaration de culpabilité se résument ainsi : • Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2021, l’adolescent est invité à dormir dans la même chambre que la victime qui se trouve à être sa meilleure amie. Ce n’est pas la première fois qu’il dort à cet endroit; • L’accusé et la victime se couchent dans deux lits différents, mais collés ensemble; • Durant la nuit, l’adolescent commence à caresser la victime qu’il croit endormie.
Il la déplace sur son matelas, la déshabille, a une relation sexuelle complète avec elle, la pénètre à plusieurs reprises et se masturbe à ses côtés; • Pendant l’agression, la victime fait semblant de dormir, elle explique par la suite qu’elle est comme « figée », qu’elle se sent comme une poupée et que l’accusé ne fait pas attention à elle; • Lorsque l’accusé cesse l’agression, la victime feint de se réveiller et retourne se coucher dans son lit; • Le lendemain, la victime communique avec l’accusé pour le confronter sur cet évènement.
Dans un premier temps, ce dernier nie les agressions, mais finit par les admettre par le biais de messages textes en s’excusant auprès d’elle; Positions des parties [ 3 ] La poursuite réclame une peine de garde de 4 mois à être purgée en milieu fermé suivie d’une période de probation de 24 mois. [ 4 ] Elle plaide plus particulièrement que le jeune se qualifie à une peine de garde en vertu de l’ article 39(1)
a) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] (la Loi ) puisque l’agression sexuelle est considérée comme une infraction avec violence, que le crime commis est grave et que l’adolescent est peu motivé à participer à un suivi pour jeune ayant une problématique sexuelle.
Elle soutient également qu’il y a d’importantes conséquences sur la victime et que les enseignements contenus dans l’arrêt Friesen rendu par la Cour Suprême en 2020 [2] ( Friesen ) doivent être considérés au niveau de la détermination de la peine. [ 5 ] La défense, quant à elle, suggère plutôt l’imposition de 120 heures de travaux bénévoles de même qu’une probation de 24 mois avec suivi.
Il justifie cette demande par le faible risque de récidive présenté par l’adolescent, le fait qu’il est d’accord pour participer à un groupe pour jeune présentant une problématique sexuelle et la possibilité pour le tribunal d’ordonner des mesures de rechange raisonnables autre qu’une peine de garde. Principes de détermination de la peine [ 6 ] Le Tribunal doit imposer une peine prévue à l’ article 42(2)
a) de la Loi , et ce, en tenant compte des principes énoncés aux articles 3 , 38 , 39 et 50 . [ 7 ] Ces principes de détermination de la peine sont propres à cette Loi et distincts de ceux prévus au Code criminel pour les adultes.
Le Tribunal doit notamment tenir compte de la culpabilité morale moindre des adolescents en lien avec leur degré de maturité. [ 8 ] La peine doit être juste et favoriser la réadaptation de l’accusé de même que sa réinsertion sociale. [ 9 ] Elle doit être proportionnelle à la gravité des crimes, au degré de responsabilité de l’accusé, être la moins contraignante possible tout en suscitant le sens et la conscience des responsabilités de l’adolescent quant à sa reconnaissance, entre autres, des dommages causés aux victimes. [ 10 ] Le placement sous garde doit être imposé en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées raisonnables dans les circonstances et ne doit pas se substituer à des mesures de protection ni à des services sociaux ou de santé. [ 11 ] Dans la présente situation, l’adolescent se qualifie à une peine de garde puisque l’agression sexuelle répond à la définition d’infraction avec violence prévue à l’ article 39(1)
a) de la Loi . Question en litige :
[ 12 ] Est-ce que la peine de garde est la peine appropriée eu égard à l’ensemble de la preuve? [ 13 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. Analyse [ 14 ] La Cour suprême dans l’arrêt R. c. C.D. K de 2005 [3] confirme l’objectif de restreindre le recours à la garde pour les jeunes soumis à la LSJPA . [ 15 ] Cette même cour écrit en 2006 dans l’arrêt R. c B.W.P [4] que la dissuasion générale ne constitue pas un principe de détermination de la peine sous le régime actuel.
Le législateur favorise plutôt la protection du public en s’attaquant aux causes sous- jacentes à la criminalité chez les adolescents en mettant l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale. [ 16 ] La poursuite dépose au soutien de sa demande de garde fermée une décision de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse qui condamne un adolescent à une peine de garde fermée pour une infraction de la même nature et présentant des faits similaires à la présente cause [5] . [ 17 ] Or, cette décision a été cassée en appel le 10 juin 2022 et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a substitué à la peine de garde une peine de 12 mois de probation avec différentes conditions [6] . [ 18 ] Dans cette affaire, la Cour d’appel reconnaît que l’agression sexuelle est intrinsèquement violente, doit être dénoncée et cause des préjudices importants aux victimes.
Toutefois, elle invite les tribunaux à la prudence dans l’utilisation de l’arrêt Friesen en matière de délinquance juvénile.
En effet l’arrêt Friesen concerne des peines à donner à des adultes coupables de crimes sexuels envers des enfants selon des principes de détermination de la peine qui ne s’appliquent pas aux adolescents. [ 19 ] Ainsi, les principes qui régissent la détermination de la peine en vertu de la Loi ne sont en aucun cas atténués ou modifiés par l’arrêt Friesen qui ne doit pas servir de prétexte pour imposer une peine plus sévère aux adolescents. [ 20 ] De plus, bien que l’adolescent sujet de la présente décision soit admissible à de la garde, le Tribunal doit vérifier s’il existe des solutions de rechange raisonnables.
Ce n’est que si aucune autre mesure n’est compatible avec les objectifs et principes de détermination de la peine qu’il peut imposer un placement sous garde. [ 21 ] Rappelons qu’aucune preuve n’est présentée permettant de croire que l’adolescent ne se soumettra pas à une peine ne comportant pas de placement sous garde. [ 22 ] Le Tribunal tient également compte des éléments suivants prévus à l’ article 38 (3) de la Loi pour imposer la présente peine : 1) Degré de participation de l’accusé La participation de l’adolescent est entière.
a) Il a choisi d’agresser sexuellement la victime;
b) Il a profité du fait qu’il la croyait endormie pour commencer l’agression ce qui implique donc une forme de planification des gestes;
c) L’accusé a profité du lien de confiance qui était présent avec la victime qui ne soupçonnait pas être en danger de dormir à côté de son meilleur ami; 2) Les conséquences sur la victime sont multiples
a) Elle a vécu beaucoup de stress de même qu’un sentiment de trahison;
b) Elle a subi des examens médicaux très intrusifs;
c) Elle est déménagée chez son père [dans la région A] puisqu’elle trouvait trop difficile de demeurer à proximité de l’accusé ce qui l’éloigne conséquemment de sa mère avec qui elle a des liens significatifs;
d) Elle a perdu des amis;
e) Elle vit un sentiment de culpabilité, ce qui est souvent propre malheureusement aux victimes d’agression sexuelle par un proche; 3) Déclarations de culpabilité antérieures :
a) L’accusé a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire pour une infraction de leurre envers une mineure, mais n’a aucune déclaration de culpabilité antérieure. 4) Les facteurs aggravants dont le Tribunal tient compte sont les suivants :
a) Les conséquences et les nombreux impacts sur la victime;
b) La participation et le degré de responsabilité élevé de l’adolescent;
c) La planification des gestes commis;
d) Le fait que l’adolescent agresse sexuellement la victime peu de temps après avoir reçu toute l’information nécessaire concernant la notion de consentement éclairé dans le cadre du suivi extrajudiciaire antérieur;
e) La faible motivation de l’adolescent à recevoir de l’aide et le peu d’empathie envers la victime; 5) Les facteurs atténuants retenus sont les suivants :
a) Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent;
b) Le fait que l’adolescent occupe un travail à temps plein;
c) Le niveau de risque de récidive et l’engagement dans la délinquance considéré comme faible de même que l’absence d’orientation dans la délinquance;
d) Une adhésion par l’adolescent aux valeurs de la société de même qu’une bonne gestion de ses émotions; [ 23 ] L’auteur du rapport prédécisionnel auquel s’est soumis l’adolescent recommande plus particulièrement une probation de 24 mois avec suivi de même que l’accomplissement de travaux bénévoles selon un quantum proportionnel à la gravité du geste posé laissé à l’appréciation du Tribunal. [ 24 ] L’intervenante de la Directrice provinciale explique connaître l’adolescent depuis un certain temps puisqu’elle complète également la première évaluation dans le cadre de l’accusation de leurre d’enfant ayant mené à la sanction extrajudiciaire.
Elle précise avoir envisagé une recommandation de garde fermée, mais avoir plutôt penché pour une peine moins contraignante en raison que l’adolescent est actuellement actif socialement, qu’il a un cercle d’amis positifs, que sa mère lui confie des responsabilités et qu’elle craint pour sa santé psychologique.
Il ressort en effet que l’adolescent vit de l’intimidation si bien qu’il cesse d’aller à l’école suite au dévoilement de la victime et qu’il présente des idéations suicidaires. [ 25 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’elle a fait part des différentes options à l’adolescent en ce qui a trait à la peine à suggérer au Tribunal, que ce dernier est au départ fermé à s’impliquer dans un suivi en sexologie, mais qu’il accepte lorsque la perspective d’une garde fermée lui est présentée. [ 26 ] Finalement, les consultations effectuées auprès de la victime révèlent que cette dernière ne réclame pas une peine sévère pour l’accusé, mais qu’elle est encore affectée par ce qu’elle a vécu. [ 27 ] Il s’agit de la première peine que l’adolescent reçoit.
La soussignée éprouve beaucoup d’empathie pour la victime, mais ne parvient pas à voir les avantages pour le public d’une détention de l’adolescent ni en quoi cela serait plus propice à favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale. [ 28 ] Une longue période de probation de même que l’imposition d’un nombre significatif de travaux bénévoles représentent une conséquence significative, proportionnelle au crime commis et est plus à même de rencontrer ces objectifs. [ 29 ] CONSÉQUEMMENT, LE TRIBUNAL IMPOSE LA PEINE SUIVANTE: [ 30 ] Une période de probation de 24 mois avec suivi aux conditions suivants :
a) Vous présentez au tribunal chaque fois que requis;
b) Obligation de vous présenter à la Directrice provinciale et de vous soumettre à sa surveillance;
c) Obligation de participer à tout programme recommandé par la Directrice provinciale visant à travailler votre problématique sexuelle et de suivre les recommandations des professionnels consultés, et ce, dans un délai maximal d’un an à compter de la présente décision;
d) Obligation de fréquenter assidûment l’école ou de faire des démarches actives pour trouver et conserver un emploi pour un minimum de 25 h par semaine et d’en faire la preuve à la directrice provinciale;
e) Interdiction de communiquer directement ou indirectement y compris par le biais des réseaux sociaux ou de se trouver en présence de la victime Y;
f) Obligation d’informer immédiatement la Directrice provinciale ou son délégué de tout changement d’adresse, d’occupation, de changement d’emploi ou de travail bénévole, ou de formation, de tout changement dans sa situation familiale ou financière ou de tout autre changement dans sa situation personnelle qui est susceptible de modifier sa capacité à respecter les présentes conditions; [ 31 ] Le Tribunal vous impose également l’exécution de 175 heures de travaux bénévoles à être exécutées dans un délai de 24 mois. [ 32 ] De même, le Tribunal prononce une interdiction pour l’adolescent à compter de ce jour et pour une période de deux ans, de posséder des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, munitions prohibées et substances explosives. [ 33 ] Le Tribunal ordonne également conformément à l’
article 487.051 du Code criminel le prélèvement de substances corporelles aux fins d’analyse génétique dans un délai de 30 jours à compter de ce jour. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Me Cathy Morin (poursuite) Me Jean Girard (défense) Date de la décision : 14 octobre 2022 /mjb
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